Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2402664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée, la demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 313-14 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’aucune décision n’a été prise sur la situation de Mme B… à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour a été remis pour la période courant jusqu’au 24 juin 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise a demandé le 17 décembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont la préfète de l’Essonne a accusé réception en lui délivrant un récépissé en date de ce même jour. Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Essonne :
2. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont sans objet au motif qu’elle est en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’existence d’une décision implicite rejetant sa demande présentée le 17 décembre 2019, née du silence gardée par les services préfectoraux sur cette demande, dont elle est fondée à demander l’annulation. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 décembre 2019 et qu’un récépissé lui a été délivré le même jour, ouvrant le délai de quatre mois au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 8 février 2024 dont la préfète de l’Essonne a accusé réception le 12 février suivant, Mme B… a demandé les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ces motifs ne lui ayant pas été communiqués par la préfète de l’Essonne dans le délai d’un mois suivant sa demande, le moyen tiré de ce que la décision rejetant implicitement sa demande n’est pas suffisamment motivée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de Mme B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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