Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 sept. 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Demarche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin ou toute autre autorité détentrice de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose pas d’autre moyen de transport pour se déplacer ; il ne peut plus déposer ses enfants à l’école et à la crèche ; il ne peut plus se rendre à ses rendez-vous médicaux et à France Travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de demander une expertise ; des analyses toxicologiques n’ont pas précédé la décision de suspension ;
— elle est intervenue au-delà du délai légal de cent-vingt heures ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête en annulation n° 2506250 présentée par M. A le 29 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de la situation qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois M. A se prévaut de l’absence d’autre moyen de transport pour effectuer ses trajets quotidiens et déposer ses enfants à l’école et à la crèche, se rendre à ses rendez-vous médicaux et à France Travail. Toutefois, l’absence de desserte en transports en commun du domicile de M. A n’est nullement établie. Dans ces conditions, l’urgence alléguée ne saurait être regardée comme établie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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