Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2301699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. E D et Mme A B , représentés par Me Brocard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 février 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au profit de leur conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations;
— il leur a été impossible de se rendre en train de la gare de Chasse-sur-Rhône à la gare de Lyon jean-Macé.
La requête a été régulièrement communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants mauritaniens, ont présenté des demandes d’asile auprès de la préfecture du Rhône le 10 juin 2022. Les autorités espagnoles ont accepté, le 21 juillet 2022, de les reprendre en charge. Par courrier du 9 janvier 2023, ils ont été invités à se présenter à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 10 h 55 pour prendre un vol à destination de l’Espagne. Ne s’étant pas présentés à l’aéroport, par décision du 8 février 2023 dont ils demandent l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui leur avaient été octroyées le 10 juin 2022.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
3.. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un délai de quinze jours pour présenter leurs observations, La décision attaquée mentionne que les requérants ont bien bénéficié d’un délai de quinze jours pour présenter leurs observations et M. D et Mme C ne produisent pas le courrier de l’OFII qu’ils ne contestent pas avoir reçu.
4. Pour justifier de ne pas s’être présentés à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour leur départ prévu le 19 janvier 2023 à 10h55, alors qu’une convocation leur avait été régulièrement notifiée et que des billets de transport leur avaient été remis pour se rendre à la gare de Lyon Part-Dieu pour rejoindre l’aéroport par leurs propres moyens, ils invoquent la suppression du train express régional dont le départ était prévu le 19 janvier 2023 à 7h16 de Chasse-sur-Rhône. Ce motif ne justifie pas qu’ils ne se soient pas présentés à l’aéroport alors qu’ils leur appartenaient de prévoir un autre mode de transport en cas de suppression de trains pour réaliser un trajet d’environ 20 km et d’aviser le cas échéant les autorités de leur absence le 19 janvier 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B, à M. D, à Me Brocard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 .
Le président rapporteur,
J. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
A. COUTAREL
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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