Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2402790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2024 et 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a rejeté sa demande tendant à la création d’un point de collecte d’ordures ménagères devant son domicile ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne d’abroger la décision attaquée dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne ou à toute autre autorité compétente de mettre à disposition un bac de collecte d’ordures ménagères à son domicile ou à proximité immédiate et de prévoir un ramassage au moins deux fois par semaine, dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales dès lors que la mise en place d’une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 14 décembre 2024, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Perrot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. En 2024, la collecte des ordures ménagères a été modifiée par la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, passant d’une collecte en porte à porte à une collecte par apport volontaire. M. B…, âgé de 75 ans et titulaire d’une carte d’invalidité en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, a demandé au président la communauté de communes la pose d’un conteneur de collecte devant son domicile situé 10 Carrer del Pardal à Estavar, commune rurale d’environ 440 habitants. Par décision du 26 mars 2024, le président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a rejeté cette demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales : « Au sens de la présente section, on entend par : (…) 7° « Collecte » : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; 8° « Collecte en porte à porte » : toute collecte à partir d’un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; (…). ». Aux termes de l’article R. 2224-24 du même code : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. (…) IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que sous réserve du respect des conditions posées au IV de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut prévoir la suppression de la collecte des ordures ménagères en porte à porte.
4. D’une part, en ce qui concerne la condition de protection de la salubrité publique et de l’environnement, M. B… n’apporte aucun élément concret tels que des constats ou des photographies de nature à établir que la collecte des déchets en point d’apport volontaire, notamment le point d’accès situé à environ 180 mètres de son domicile, est, ainsi qu’il l’allègue, à l’origine d’une augmentation des déchets au sol et d’une prolifération des rats. Ainsi, en se bornant à citer des extraits d’un rapport de l’ADEME relatifs aux dépôts sauvages et à se prévaloir de jugements de tribunaux administratifs prenant en compte d’autres situations que la sienne, le requérant ne démontre pas que ce système de collecte n’offre pas un niveau de protection équivalent à celui de la collecte en porte à porte du point de vue de la salubrité publique et de l’environnement en méconnaissance des exigences du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire mise en place par la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne n’offrirait pas, eu égard notamment au nombre des usagers concernés, aux modalités d’aménagement des conteneurs mis à disposition, à leur localisation à l’aval des diverses voies de desserte des habitations du secteur, à leur accessibilité et à la fréquence des ramassages, un niveau de qualité de service à la personne équivalent à ceux de la collecte en porte à porte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à l’appui de son moyen tiré de l’existence d’une pratique discriminatoire, M. B… fait plus particulièrement valoir sa situation de handicap et le caractère pentu de la voie de desserte jusqu’au point de collecte le plus proche de son domicile.
6. Toutefois, si, en règle générale, le principe d’égalité devant la loi impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
7. En l’espèce, il est vrai que la collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, compte tenu de l’éloignement de certains points de collecte, est susceptible de pénaliser particulièrement les personnes ayant des difficultés de déplacement, notamment les personnes handicapées ou à mobilité réduite comme M. B…. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que, lorsqu’elle arrête les modalités d’organisation du service public de collecte, la collectivité compétente n’a toutefois pas l’obligation de tenir compte de la situation particulière de chacun des usagers pris individuellement au regard de ce service public. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le choix de la collectivité de modifier le mode de collecte des ordures ménagères sur son territoire doit lui permettre de maitriser les coûts de ce service public, le maintien de l’ancien système de collecte des déchets en porte à porte ayant vocation à conduire à une augmentation de près de 25 % de la contribution locale demandée aux usagers. Le point de collecte le plus proche du domicile de M. B… se situe à environ 180 mètres et il n’est pas établi que, du fait de sa conception ou de son aménagement, il ne serait pas accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, notamment en voiture, alors du reste qu’il est constant qu’il a été positionné à l’emplacement des anciennes colonnes de tri emballage-recyclage du verre dont le requérant ne s’est auparavant jamais plaint. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas avoir recours à l’assistance d’un aidant familial ou d’une tierce personne pour accéder au point d’apport volontaire. Dans ces conditions, en refusant d’installer un nouveau point de collecte d’ordures ménagères plus proche du domicile du requérant, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne n’a pas pris une mesure qui caractériserait une discrimination indirecte en raison de l’âge ou d’un handicap qui serait, pour ce motif, interdite par l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. De même, les inconvénients et contraintes supplémentaires générés par cette modalité de collecte des ordures ménagères, pour réels qu’ils soient, ne sont pas d’une nature ou d’une ampleur telle en l’espèce qu’ils entacheraient la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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