Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 déc. 2025, n° 2503128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. E… B… C…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n°2935 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’organiser son retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. A… Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… C…, ressortissant comorien né le 2 novembre 2003 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… C… qui n’a pas produit d’acte de naissance ou un document d’identité soutient résider à Mayotte depuis 2010 et y avoir réalisé l’ensemble de sa scolarité. Toutefois, il ne fournit aucun élément quant à ses conditions de séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte, il ne fournit également aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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