Désistement 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 oct. 2023, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A et demande au tribunal :
1°) de condamner M. A, en qualité de propriétaire du navire « Lenais Bosso VI », à remettre en état les lieux aux frais du contrevenant ;
2°) d’autoriser l’administration à procéder à la restauration du site au frais de l’intéressé en cas de carence de l’occupant sans titre ;
3°) de condamner M. A au paiement d’une amende maximale au titre de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques et d’une astreinte significative qui commencera à courir à compter du délai d’expiration prévue par le tribunal pour l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, M. A informe le tribunal que son bateau n’est plus sur le site depuis le 3 mai 2023.
Par un courrier du 24 août 2023, le préfet de la Martinique a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au préfet de la Martinique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 24 août 2023. Elle est réputée avoir été notifiée au préfet de la Martinique le 29 août 2023, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête du préfet de la Martinique soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par le préfet de la Martinique le 19 septembre 2023 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le préfet de la Martinique est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique et à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 9 octobre 2023.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230039
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