Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2510901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la société JBV avocats, agissant par Me Vadon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510902, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 à 14h40 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire susvisé, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
:
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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