Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 1er décembre 2025, n° 2500411
TA Paris
Non-lieu à statuer 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs de manière régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment d'éléments pour justifier l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la notification de la décision de rejet de la demande d'asile

    La cour a constaté que le requérant avait été informé de la décision de rejet, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'était pas applicable dans ce cas, car la décision était fondée sur un refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le statut de demandeur d'asile

    La cour a constaté que la demande d'asile avait été définitivement rejetée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir les risques encourus en cas de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2500411
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2500411
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 1er décembre 2025, n° 2500411