Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2410046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Isère conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 novembre 2000, – alias C, né le 10 décembre 2006 au Maroc- demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans.
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
5. M. A soutient, qu’en méconnaissance du droit d’être entendu, il n’a pas pu faire connaître à la préfète ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police lors de son interpellation le 15 décembre 2024 et a notamment fait part d’éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen sera écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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