Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 19 févr. 2024, n° 2326771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 novembre 2023 et le 2 février 2024, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a méconnu son droit à être entendu ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Ayari, greffier d’audience :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 23 avril 1979, entré en France en 2019, selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023, par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. C soutient que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire est privé de base légale. Toutefois, le préfet de police produit l’arrêté du
2 octobre 2023 portant l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur lequel se fonde la décision attaquée, devenu définitif, qui a été notifié à l’adresse indiquée par le requérant aux services de la préfecture les 5 et 6 octobre 2023. Cependant, l’accusé de réception indique que le pli n’a pas été réclamé par l’intéressé. Si M. C fait valoir qu’il a changé d’adresse et qu’il en a informé la préfecture de police, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique ensuite que M. C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 octobre 2023, qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison de son comportement signalé par les services de police le 18 novembre 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et vol aggravé par deux circonstances. La décision attaquée mentionne, en outre, que M. C se déclare en concubinage avec un enfant à charge et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fonde et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpelé par des gardiens de la paix en patrouille le 18 novembre 2023 rue de Belleville dans le XIXème arrondissement de Paris pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et vol aggravé par deux circonstances, et qu’il a été entendu le même jour. Il a, dès lors, eu la possibilité de porter à la connaissance de l’autorité administrative l’existence éventuelle d’autres éléments sur sa situation administrative. De plus, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition que M. C aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant a adressé une lettre au procureur de la République le 19 novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C fait valoir que le préfet de police, qui s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il était connu des services de police ne justifie pas d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dans des conditions conformes aux dispositions des articles R. 40-28 et R. 40-29-1 du code de procédure pénale. Toutefois, le préfet n’a visé dans l’arrêté attaqué aucune consultation du TAJ ni même n’allègue, dans ses observations, y avoir procédé. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du TAJ.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne dispose pas de « liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France » et que son comportement constitue une menace à l’ordre public, en raison du signalement par les services de police dont il a fait l’objet le 18 novembre 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et vol aggravé par deux circonstances. En outre, si M. C fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie grave qu’il ne peut soigner en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il s’occupe de l’enfant de sa compagne, également atteinte d’une pathologie grave, les éléments médicaux versés aux débats sont peu circonstanciés. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de vingt-quatre mois serait entachée d’une méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C ne justifie pas s’occuper de l’enfant malade de sa compagne. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
K. AYARI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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