Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, président-rapporteur,
— les observations de Me Bochnakian, pour M. B (présent).
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 août 1998, est entré en France le
24 décembre 2013 sous couvert d’un visa de type « C » selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 6 juillet 2021, sur le fondement de l’article 6 1) ou 5) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2013 sous le couvert d’un visa de type « C » et s’y est maintenu. Il a demandé a bénéficié d’un premier titre de séjour seulement en 2021 alors qu’il était âgé de 23 ans. Le préfet du Var a refusé de le lui délivrer par un arrêté du 28 octobre 2024 pour menace à l’ordre public au motif de plusieurs infractions pénales notamment en étant l’auteur de violence en réunion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité ou encore de détention non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, il a récemment été condamné en mai 2022 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour avoir été l’auteur de violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
5. Toutefois, les faits délictueux ainsi rappelés ne sont pas suffisants, en l’absence de tout autre élément, pour établir que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Var a fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant pour ce motif la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B et qu’il efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de mettre fin au signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Harang, président,
— M. Karbal, conseiller,
— Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBALLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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