Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, complétée le 16 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 portant mobilité interne dans l’intérêt du service ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de réaffectation du 6 octobre 2025, ensemble celle portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Savigny-le-Temple de s’abstenir de toute mesure de réaffectation, de respecter les garanties procédurales et de maintenir l’intégralité de sa situation administrative ;
4°) de dire expressément que les décisions suspendues ne peuvent produire aucun effet sur sa situation administrative, ses fonctions, sa rémunération et ses droits statutaires ;
5°) de réserver les dépens.
Elle indique qu’elle est agent territorial de la commune de Savigny-le-Temple et qu’elle a fait l’objet, le 2 octobre 2025, d’une mesure de mobilité au sein de l’école « Pierre Brossolette », puis le 6 octobre 2025 d’une modification de son affectation, qu’elle a formé un recours gracieux ce même jour qui a été rejeté.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car ces décisions ont entraîné une rechute de son accident de service le 9 octobre 2025, constatée médicalement, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise sans procédure contradictoire, en méconnaissance de l’obligation de protection des agents publics, qu’elle la met en danger et qu’il s’agit d’une rétrogradation déguisée.
Vu :
- les décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025 sous le n° 2517082, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 octobre 2025, le maire de la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) a informé Mme B…, adjoint technique au service de la restauration et de l’entretien, qu’elle était affectée dans le cadre d’une mobilité interne dans l’intérêt du service sur un poste d’agent d’entretien / restauration à l’école « Pierre Brossolette » à compter du 13 octobre 2025. Cette décision a été motivée par les difficultés rencontrées sur le précédent poste de l’intéressée au sein du groupe scolaire « Réveil Matin ». Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 octobre 2025, qui a été rejeté le 14 octobre 2025. Elle a ensuite fait parvenir en mairie un avis d’arrêt de travail qualifié par le praticien de rechute de son accident de service du 5 juillet 2024, jusqu’au 16 novembre 2025, prolongée par la suite jusqu’au 11 janvier 2026 et elle a été placée en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical et des résultats d’une expertise programmée le 22 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, elle avait demandé au présent tribunal l’annulation des décisions portant réaffectation à l’école « Pierre Brossolette » et sollicite su juge des référés, par une requête du 4 décembre 2025, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que la mesure de réaffectation dont elle a fait l’objet a entraîné une rechute de son accident de service révélée par un état de stress aigu, une anxiété importante, des troubles du sommeil et une réactivation du traumatisme lié à son accident de service du 5 juillet 2024.
Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait pris son poste à l’école « Pierre Brossolette » depuis la décision contestée, étant en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du comité médical à la suite de l’expertise du 22 décembre 2025, et ne soutenant d’ailleurs pas avoir pris son service dans cet établissement depuis cette date, et d’autre part, et en tout état de cause, à supposer que la mesure de mobilité interne soit au nombre des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle n’a aucune conséquence ni sur son grade ni sur sa rémunération et ne vise qu’à garantir le bon fonctionnement du service, elle a été prise en tenant compte du différend professionnel à l’origine de son accident de service du 5 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Savigny-le-Temple.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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