Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2404020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 février et 26 mars 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que le 20 juillet 2023, il a transmis les documents obligatoires demandés par le secrétariat de la commission de médiation par un courrier du 7 juillet 2023 et que la commission de médiation a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, la décision de rejet est née le 11 août 2022 alors que la requête a été enregistrée le 20 février 2024 ;
— la requête est irrecevable, M. B ne présente pas de conclusion à fin d’annulation ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir :
1. M. B a, le 10 mai 2022, saisi une première fois la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 11 août 2022, rejeté son recours aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant n’ayant pas justifié d’un accueil en logement de transition depuis plus de dix-huit mois ». Si M. B soutient avoir déposé une requête en annulation de cette première décision auprès du tribunal administratif de Paris, il n’apporte pas la preuve du dépôt d’une telle requête avec un accusé réception. Toutefois, à la suite d’échange avec le secrétariat de la commission de médiation, M. B a été invité à déposer un nouveau recours amiable devant la commission et il a, le 6 juillet 2023, saisi une seconde fois la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des mêmes dispositions du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier du 7 juillet 2023, la commission de médiation a fait état de l’absence de pièces obligatoires et a mentionné que le délai de trois mois dont elle dispose pour se prononcer sur le dossier recommencerait à courir à la réception des pièces demandées et, au plus tard, jusqu’au 7 août 2023 et que si, passé ce délai, elle n’avait pas pris de décision, le requérant devait considérer sa demande comme implicitement rejetée. Aucune réponse n’ayant été apportée par la commission de médiation, par la présente requête enregistrée le 20 février 2024, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet née le 7 août 2023. Cette requête n’est pas tardive en l’absence de notification des voies et délais de recours contentieux. Les deux fins de non-recevoir seront donc écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Par ailleurs, un requérant qui conteste une décision de la commission de médiation peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu’il était temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale. Par un courrier du 7 juillet 2023, la commission de médiation de Paris a demandé à M. B l’envoi de pièces obligatoires nécessaire à l’instruction de sa demande, à savoir : copie des pièces justificatives de vos ressources mensuelles (mois de juin) ; copie recto-verso de votre dernier avis d’imposition ; justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues récent ; justificatif de votre accueil dans le logement de transition (attestation de l’organisme qui met le logement à disposition, bail, convention d’occupation) (une attestation de moins de trois mois de la structure mentionnant votre date d’entrée dans les lieux). Si M. B ne justifie pas avoir transmis ces pièces à la commission de médiation dans les délais impartis par le courrier de régularisation du 7 juillet 2023, il produit à l’instance l’ensemble des pièces demandées, notamment une attestation d’hébergement du 19 juillet 2023 selon laquelle il occupe un appartement depuis le 8 septembre 2021 au sein de la résidence sociale Montparnasse située au 93 boulevard du Montparnasse dans le 6ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, à la date à laquelle la commission de médiation de Paris s’est prononcée, M. B résidait dans une résidence sociale depuis deux ans et un mois, soit depuis une durée excédant dix-huit mois Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa demande n’était pas prioritaire et urgente. La décision implicite de la commission de médiation doit, par suite, être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 7 août 2023, de la commission de médiation de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 août 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404020/4-1
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