Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2208559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2022 et 18 avril 2024, la SASU MB4807, représentée par Me Bellin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Ehpad de la Barre au paiement à titre principal d’une somme de 34 659,56 euros en réparation de ses préjudices et à titre subsidiaire d’une somme de 14 854 euros en application des conditions générales de vente ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad de la Barre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, le délai de recours contentieux ayant été interrompu jusqu’à la notification de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 11 octobre 2022 ;
- la décision de résiliation du contrat a été signée par une autorité incompétente ;
- la responsabilité de l’Ehpad est engagée en application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige et en application de la jurisprudence administrative en raison de la rupture brutale de la relation commerciale ;
- l’Ehpad de la Barre aurait dû respecter un préavis de 15 mois correspondant à un mois par année d’ancienneté de la relation commerciale ;
- à titre principal elle a droit à être indemnisée à hauteur de 34 659,56 euros correspondant à 14 mois de préavis ;
- à titre subsidiaire elle a droit à être indemnisée à hauteur de 14 854 euros correspondant au préavis de 6 mois prévu dans les conditions générales de vente.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023 et 19 septembre 2024, l’Ehpad de la Barre, représenté par Me Leleu conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société MB 4807 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement soutient que :
- la décision portant refus d’indemnisation ayant été adoptée en mars 2019, le délai raisonnable pour attaquer cette décision était dépassé au jour de l’enregistrement de la requête ;
- la directrice est compétente pour résilier un contrat en application des dispositions de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles qui prévoient que le directeur de l’établissement assure la gestion et la conduite générale de l’établissement ;
- s’agissant d’un recours indemnitaire, l’incompétence alléguée de la décision portant refus de la demande indemnitaire préalable est sans incidence sur la responsabilité de l’établissement dans le cadre de la résiliation du contrat ;
- les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce sont inapplicables dans le cadre d’un contrat administratif ;
- la clause de tacite reconduction contenue dans le contrat passé étant nulle, aucun préjudice ne peut naître de l’absence de reconduction du contrat suite à la rupture pour un motif d’intérêt général ;
- les conditions générales de ventes qui ne lui ont pas été communiquées qu’il n’a pas signé sont inopposables ;
- la société n’établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation en l’absence de mode de calcul des sommes demandées.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’Ehpad de la Barre, établissement public situé à Saint-Jean-de-Bournay, a conclu deux contrats le 1er juin 2005 avec la société MB 4807 pour des prestations de nettoyage hebdomadaire des locaux et pour des prestations semestrielles de nettoyage des vitres. Par courrier du 27 février 2019, la directrice de l’établissement a notifié à la société requérante la résiliation des contrats à compter du 1er avril 2019. La société MB 4807 demande au tribunal de condamner l’Ehpad de la Barre à lui verser à titre principal une somme de 34 659,56 euros en réparation de ses préjudices et à titre subsidiaire une somme de 14 854 euros en application des conditions générales de vente.
Le juge des contestations relatives aux contrats administratifs n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une mesure de résiliation prise par l’administration à l’égard de son cocontractant. Il lui appartient seulement de rechercher si cet acte est intervenu dans des conditions de nature à ouvrir à l’intéressé un droit à indemnité.
En premier lieu, alors qu’il résulte de l’instruction que l’Ehpad de la Barre avait bien l’intention de résilier le contrat en litige, la société MB 4807 n’explique pas en quoi l’incompétence alléguée de la directrice pour prendre la décision de résiliation lui ouvrirait droit à indemnité.
En deuxième lieu, dès lors que les contrats litigieux ont le caractère de contrats administratifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 442-6-1 du code de commerce, qui ne sont pas applicables au litige, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les contrats du 1er juin 2005, qui ne comportent aucune clause fixant leur durée mais qui ont été exécutés sans discontinuité depuis cette date, soit quatorze ans, sont manifestement illégaux en ce qu’ils ne prévoyaient pas de terme. Dès lors, l’Ehpad de la Barre n’a pas commis de faute en résiliant unilatéralement les contrats.
En quatrième lieu, la société requérante demande à titre subsidiaire l’indemnisation du préavis de 6 mois prévu à l’article 4.2 des conditions générales de ventes. Toutefois, alors que le document produit n’est ni daté, ni signé par les parties, la société requérante n’établit pas que ces conditions générales auraient été rendues applicables aux contrats résiliés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société MB 4807 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Ehpad de la Barre qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MB 4807 la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MB 4807 est rejetée.
Article 2 : La société MB 4807 versera à l’Ehpad de la Barre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des partis est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MB 4807 et à l’Ehpad de la Barre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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