Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2403869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de prolongation de visa ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de prolonger la durée de validité de son visa jusqu’à ce que l’état de santé de sa sœur lui permette de vivre seule ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant de refus de prolongation de visa est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 33 du règlement du parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dès lors que l’état de santé de sa sœur, qui nécessite sa présence, constitue un motif humanitaire et une raison personnelle grave l’empêchant de quitter le territoire français.
Le préfet du Gard a transmis le 2 février 2026 des pièces qui ont été communiquées le jour même.
Par une décision en date du 6 août 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Me Girondon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante cubaine entrée en France sous couvert d’un visa Schengen, a sollicité du préfet du Gard, le 29 janvier 2024, la prolongation de la durée de validité de son visa. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet de cette demande expressément confirmée en cours d’instance par une décision expresse du 2 février 2026. La requête de Mme B… tendant initialement à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation de la durée de son visa doit être regardée comme dirigée contre cette nouvelle décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas : « 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève d’aucun des trois motifs prévus relatifs à l’existence d’une force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves. Il appartient donc à l’autorité administrative, saisie d’une demande de prolongation de visa, d’exercer son pouvoir d’appréciation en vérifiant si cette demande relève ou non de l’une de ces trois situations.
D’une part, le motif énoncé dans la décision attaquée tenant à ce que la requérante, informée avant son entrée en France de l’état de santé de sa sœur, ne justifierait pas d’un cas de force majeure par définition imprévisible, ne suffit pas à fonder le refus de prolongation de visa sollicitée pour des raisons personnelles graves. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’hospitalisation établi le 20 août 2023, que la sœur de la requérante souffrant de graves séquelles d’un accident vasculaire cérébral, est affectée de troubles cognitifs, n’est capable de réaliser ses transferts et déplacements avec déambulateur que sous surveillance et que son retour à son domicile était conditionné par la présence de sa sœur. Il ressort de ce même compte-rendu ainsi que de l’attestation rédigée par l’infirmière en charge d’assurer ses soins médicaux que des soins quotidiens, une prise en charge spécifique et la présence de la requérante pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne lui sont indispensables. Enfin, une rééducation de plusieurs mois était prescrite et des consultations médicales les 24 janvier et 29 avril 2024 avaient déjà été fixées. Au regard de tels éléments devant être regardés comme des raisons personnelles graves, le préfet du Gard, en refusant de faire droit à la demande de prolongation de visa présentée en janvier 2024 par Mme B…, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 33 du règlement du 13 juillet 2009 qui sont directement applicables en France.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de prolongation de la durée de son visa est illégale et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui constitue le fondement de l’annulation qu’il prononce de la décision de refus de prolongation du visa de Mme B… jusqu’au 13 mai 2024, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de prolonger le visa dont disposait la requérante jusqu’au 13 mai 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Gard a refusé de prolonger le visa de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Gard de faire droit à la demande de prolongation du visa de Mme B… jusqu’au 13 mai 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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