Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2407253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, demeurant à
Vaux-le-Pénil (77000) et représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du 22 septembre 2021 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 13 décisions de retraits de points consécutives aux 13 infractions routières constatées entre le 6 septembre 2019 et le 25 octobre 2022 ;
— le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital de points reconstitué sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque M. A s’est vu notifier le 22 septembre 2021 la décision « 48 SI » litigieuse portant invalidation de son permis de conduire et mentionnant les retraits de points litigieux ;
— à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 21 mai 2020, 12 juillet 2020, 14 août 2021, 22 novembre 2021, 1er juin 2022,
27 juin 2022, 7 août 2022, 11 août 2022, 18 octobre 2022 et 25 octobre 2022 qui n’ont donné lieu à aucun retrait de points.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques06-09-2019-2Tardif21-05-2020-3Tardif30-08-2020-2Tardif08-09-2020-1TardifDécision « 48 SI » régulièrement notifiée le 22 septembre 202112-07-20200Irrecevable14-08-20210Irrecevable22-11-20210Irrecevable01-06-20220Irrecevable27-06-20220Irrecevable07-08-20220Irrecevable11-08-20220Irrecevable18-10-20220Irrecevable25-10-20220IrrecevableTOTAL13 infractions-8
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 20 novembre 1989, s’est aperçu qu’il avait fait l’objet de 13 infractions routières relevées entre le 6 septembre 2019 et le 25 octobre 2022 qui ont abouti à la perte totale de ses points affectés sur son permis de conduire. Lui aurait alors été notifiée une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les
13 décisions de retrait de points consécutives aux 13 infractions routières relevées entre le
6 septembre 2019 et le 25 octobre 2022 et le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 10 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision « 48 SI » et les 4 retraits de points consécutifs aux
4 infractions des 6 septembre 2019, 21 mai 2020, 30 août 2020 et 8 septembre 2020 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. A, que, suite à l’infraction du 8 septembre 2020 ayant donné lieu à un retrait d’un point, le ministre de l’Intérieur lui a adressé le 21 septembre 2021 une décision référencée « 48 SI » par courrier recommandé n° LP 2C 155 420 7691 8. Ce courrier a été présenté au domicile du requérant, soit au 138 rue des Huttes à Vaux-le-Pénil (77000), le 22 septembre 2021 puis retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé » après être resté en instance au bureau de La Poste jusqu’au 12 octobre 2021. Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à M. A à sa date de présentation, soit au 22 septembre 2021. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI » consécutive à l’infraction du 8 septembre 2020 faisait nécessairement référence aux 3 infractions qui l’avaient précédée, soit les infractions des
6 septembre 2019, 21 mai 2020, 30 août 2020.
5. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 22 novembre 2021 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 14 juin 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 10 avril 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. A dirigées contre la décision ministérielle « 48 SI » et les 4 retraits de points consécutifs aux 4 infractions des
6 septembre 2019, 21 mai 2020, 30 août 2020 et 8 septembre 2020.
En ce qui concerne les 9 retraits de points consécutifs aux infractions des
12 juillet 2020, 14 août 2021, 22 novembre 2021, 1er juin 2022, 27 juin 2022, 7 août 2022,
11 août 2022, 18 octobre 2022 et 25 octobre 2022 :
6. Il résulte du R2I de M. A produit en défense que les 9 infractions routières des 12 juillet 2020, 14 août 2021, 22 novembre 2021, 1er juin 2022, 27 juin 2022, 7 août 2022,
11 août 2022, 18 octobre 2022 et 25 octobre 2022 n’ont donné lieu à aucun retrait de point ; par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les retraits de points allégués consécutifs à ces 9 infractions doivent être rejetées comme irrecevables en l’absence de tels retraits de points.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens de l’article
R. 761-1 du même code.
Sur le caractère abusif de la requête :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision « 48 SI » litigieuse a été régulièrement notifiée à M. A. Sa requête présente donc un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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