Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 juin 2023, n° 2301415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A née D, représentée par Me Laurent Toubale, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sierra-Léone comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née D, ressortissante du Sierra-Léone née le 6 janvier 1990, a déclaré être entrée en France le 20 septembre 2021 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 26 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 décembre 2022 par la cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sierra-Léone.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 31 mars 2023 a été signé par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. F E, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. Le préfet de Loir-et-Cher a pris l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la demande d’asile de la requérante avait été rejetée par une décision du 7 juillet 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 18 juillet 2022 puis par une décision du 30 décembre 2022 de la cour nationale du droit d’asile notifiée le 23 janvier 2023. Si la requérante soutient qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en soulevant un moyen nouveau tiré de son orientation sexuelle, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir adressé une telle demande avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher était en droit de prendre l’obligation de quitter le territoire attaquée en vertu des dispositions précitées au point 3 dès lors que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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