Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 20 juin 2025, Mme E C et M. B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille D A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon d’accorder à leur fille D les aménagements sollicités pour le passage des épreuves du diplôme nationale du brevet prévues les 26 et 27 juin 2025.
Ils soutiennent que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Vu :
— les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 521-2 dudit code dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Si les requérants présentent des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 et du code de justice administrative, de telles conclusions sont, au regard de la règle qui vient d’être rappelée, irrecevables.
3. Par ailleurs, l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ne permet pas d’adresser des observations au juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C et M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B A.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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