Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2307129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2023,12 août 2023, 14 juillet 2025 et 21 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 20 juillet 2022 et la décision du 16 février 2023 par laquelle il a été passé à demi-traitement pour les périodes d’arrêts de travail du 13 octobre 2022 au 28 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 20 juillet 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des pertes financières subies, des gains manqués et des préjudices subis, cette somme portant intérêts à compter du 10 mai 2023 et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
ses conditions de travail fortement dégradées ont causé la rechute le 20 juillet 2022 de son accident de service survenu le 20 mars 2019 ;
-
il a fini par demander sa retraite à 63 ans, le 12 août 2022, pour un départ à la retraite le 1er mai 2023, poussé par sa hiérarchie ;
-
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas informé le médecin de prévention de la survenance de son accident, en méconnaissance de l’article 27 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
-
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion du conseil médical et de son objet et qu’il n’a pas rédigé de rapport écrit à destination de la commission de réforme en méconnaissance du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
-
elle est entachée d’un défaut d’impartialité dès lors que le conseil médical et le médecin expert avaient un a priori sur sa situation et souhaitait avant même sa convocation émettre un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité de sa rechute en dépit de ses remarques et des pièces communiquées ;
-
elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les pièces qu’il a fournies n’ont pas été prises en compte pas plus que ses demandes de report du conseil médical ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi de 1983 et de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 et est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
-
elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 29 mars 2022 ;
-
il a déposé sa demande dans les délais et formes requis par les articles 47-2 et 47-18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 :
-
il doit être indemnisé de ses préjudices que cette situation de mutation forcée et le harcèlement moral donc il a été victime lui ont causé à hauteur de 55 000 euros décomposés comme suit :
. 5 414,80 euros au titre de la perte financière subie du fait de sa mutation forcée ;
. 34 800 euros au titre de la perte de rémunération subie du fait de son départ à la retraite avant ses 65 ans causée par le harcèlement moral dont il a été victime ;
. 3 570 euros au titre de ses frais de véhicule personnel pour se rendre à son travail alors qu’il souhaitait être affecté plus proche de son domicile et prendre les transports en commun ;
. 10 463,54 euros au titre de son passage indû à mi-traitement ;
. 835,25 euros de frais médicaux restés à sa charge et en lien avec sa rechute.
M. A… a transmis un mémoire le 3 mai 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par un courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise était en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute du 20 juillet 2022 subie par M. A…, dès lors que celle-ci n’a pas été transmise dans les formes prévues aux articles 47-2 et 47-18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 3 avril 1959, inspecteur divisionnaire des finances publiques, a occupé le poste de responsable du centre des finances publiques de Louvres-Goussainville de septembre 2015 à décembre 2021, puis a été affecté, en dernier lieu, au service de gestion comptable de Sarcelles, avant d’être placé à la retraite, à compter du 1er mai 2023, par arrêté du 23 décembre 2022. Le 20 mars 2019, alors qu’il était en service, il a ressenti une vive douleur au niveau du dos en se levant de son poste de travail et a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, ce qui lui a été refusé. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal a enjoint à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. A… survenu le 20 mars 2019, ce qu’elle a reconnu par un arrêté du 12 mai 2022. Le 20 juillet 2022, M. A… a été placé en arrêt de travail et a sollicité, par courriel du même jour, que cette rechute soit reconnue imputable au service. Par des décisions des 15 et 16 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute subie par M. A… le 20 juillet 2022 et en conséquence de prendre en charge les arrêts de travail et soins afférents à cette rechute et a informé M. A… de son passage à demi-traitement pour les périodes d’arrêts de travail du 13 octobre 2022 au 28 janvier 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions des 15 et 16 février 2023 et qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 20 juillet 20222 et d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur l’irrecevabilité pour tardiveté opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique :
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
Le ministre soutient que la requête de M. A… enregistrée par le tribunal le 10 mai 2023 est tardive dès lors que les décisions attaquées, qui comportent la mention des délais et des voies de recours, lui ont été régulièrement notifiées le 17 février 2023, le délai de recours contentieux expirant ainsi le 18 avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé à l’administration un courriel, le 27 février 2023, sollicitant que les décisions litigieuses soient suspendues et réexaminées, indiquant en outre expressément que ce courriel devait être considéré comme une demande gracieuse. Il en résulte que M. A… a bien exercé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux, la circonstance que ce recours n’a pas été adressé au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, mais à un agent de la division des ressources humaines de la direction départemental des finances publiques du Val-d’Oise n’étant pas de nature à faire perdre à ce courriel cette qualification. Le silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet le 27 avril 2023. A compter de cette dernière date, le requérant disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l’encontre des décisions attaquées, soit jusqu’au 28 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A… n’est pas tardive, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ne pouvant dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 du décret relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
M. A… fait valoir que décision par laquelle l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 20 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique n’établit pas avoir informé le médecin du travail de cette rechute, ni de la réunion du conseil médical ou de l’objet de cette réunion qui s’est tenue le 15 décembre 2022 et qui a été reportée le 2 février 2023. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui ne soutient pas en défense avoir informé le médecin de prévention de cette réunion, se borne à produire une « fiche de liaison avec le médecin de prévention » portant sur la situation de M. A…, indiquant le médecin de prévention en charge de son dossier et précisant la date de sa rechute ainsi que la date de sa reprise d’activité. Toutefois, si cette fiche précise, dans sa partie intitulée « situations donnant lieu à convocation par l’administration » le motif « visites de reprises », il ne ressort pas de cette pièce que le médecin de prévention aurait été informé de la convocation de M. A…, les 15 décembre 2022 et 2 février 2023, à une réunion du conseil médical ayant pour objet de statuer sur sa demande d’imputabilité au service de sa rechute du 20 juillet 2022. La décision par laquelle l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… est ainsi entachée d’un vice de procédure. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin aurait néanmoins été présent ou aurait éventuellement adressé des observations écrites, le vice ayant affecté la procédure suivie devant le conseil médical a effectivement privé M. A… d’une garantie attachée à la possibilité offerte au médecin du travail de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher la décision contestée d’illégalité et à justifier son annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens venant au soutien des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions attaquées, qui n’apparaissent pas en l’état de l’instruction de nature à fonder une annulation, que la décision du 15 février 2023 portant refus d’imputabilité au service de la rechute du 20 juillet 2022 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du 16 février 2023 portant passage à demi-traitement pour la période du 13 octobre au 31 décembre 2022 et du 2 au 28 janvier 2023.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
M A… fait valoir que l’administration doit être condamnée à lui verser la somme globale de 55 000 euros au titre de sa perte de rémunération causée par son passage à mi-traitement, par son départ à la retraite avant ses 65 ans causé par le harcèlement moral dont il a été victime et au titre de ses frais de véhicule personnel pour se rendre à son travail alors qu’il souhaitait être affecté plus proche de son domicile et prendre les transports en commun. Toutefois, ainsi que le soulève le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En premier lieu, M. A… a formé des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 15 février 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 20 juillet 2022 et de la décision du 16 février 2023 portant passage à demi-traitement pour la période du 13 octobre au 31 décembre 2022 et du 2 au 28 janvier 2023 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au directeur départementale des finances publiques du Val-d’Oise d’adopter une décision reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident. Contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, qui ne constituent pas des conclusions à fin d’injonction formées à titre principal, relèvent bien du champ d’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Elles sont, par suite, recevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En second lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise réexamine la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, M. A… ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens au titre de la présence instance. Par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute subie par M. A… le 20 juillet 2022, ainsi que par voie de conséquence la décision du 16 février 2023 portant passage à demi-traitement pour la période du 13 octobre au 31 décembre 2022 et du 2 au 28 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service formée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteur,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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