Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2204520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, la SARL Alizée Terrassement, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°568 émis le 2 août 2022 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour un montant de 27 000 euros, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire méconnaît l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui limite à 25 000 euros le montant total des sommes résultant de l’astreinte ;
— l’arrêté du 21 février 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que seule une partie de la parcelle BI60 est classée en zone APr, le reste et précisément l’endroit où est entreposé le matériel est en zone constructible, entachant d’illégalité par la voie de l’exception le titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par Me Marc, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la décharge partielle de la SARL Alizée Terrassement à hauteur de 2 000 euros ;
3°) et à la condamnation de la SARL Alizée Terrassement à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— si le tribunal devait considérer que le titre exécutoire est entaché d’illégalité tenant au montant de l’astreinte, il prononcera la décharge partielle des 2 000 euros supplémentaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction aux dispositions de son plan local d’urbanisme sur les parcelles cadastrées BI 58 et BI60, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a informé la société SARL Alizée Terrassement, par un courrier du 23 décembre 2021, que les faits constatés étaient susceptibles de faire l’objet d’une astreinte à l’expiration du délai pour se conformer à la règlementation applicable et l’a invitée à présenter ses observations. Par courrier du 14 janvier 2022, la maire de la commune a mis en demeure la société de procéder à la remise en état du terrain, par enlèvement de l’ensemble des dépôts constatés, dans le délai d’un mois sous peine d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à la remise en état totale de la parcelle. Par un arrêté du 21 février 2022, elle a prononcé à l’encontre de la société une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la situation. Par la présente requête, la SARL Alizée Terrassement demande l’annulation du titre exécutoire émis le 2 août 2022 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour le recouvrement de la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 février au 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610- 1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 543-1 du code de l’environnement : " I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; () 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. () ".
4. Il résulte de l’instruction que l’astreinte contestée a été fixée à la fois sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme mais également sur le fondement de l’article L. 543-1 du code de l’environnement, lequel prévoit le versement possible d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 000 euros. Par suite, le moyen, tel qu’il est invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme en fixant le montant de l’astreinte à 27 000 euros ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte du procès-verbal d’infraction établi le 18 février 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les dépôts constatés sur la parcelle cadastrée BI n°60 sont situés dans la partie de la parcelle située en zone Apr, seul l’exhaussement constaté étant en zone UDa. Si la requérante soutient que la partie sur laquelle est entreposée le matériel serait située en zone constructible, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats effectués par l’agent commissionné et assermenté. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne conteste pas les autres constats opérés sur la parcelle cadastrée BI n°58, entièrement située en zone agricole, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 février 2022 prononçant l’astreinte serait, pour ce motif, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tel qu’il est invoqué, tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 21 février 2022 doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Alizée Terrassement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alizée Terrassement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alizée Terrassement et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
M. A 00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Loi organique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Défenseur des droits ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sérieux
- Armée ·
- Cada ·
- Message ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Secret ·
- Décès ·
- Mari
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Dépense ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Saisie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Délivrance ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Professeur ·
- Mission ·
- Réintégration ·
- Musique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Danse
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Économie ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Contentieux ·
- Prévention
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.