Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2204988
TA Grenoble 12 mars 2018
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TA Grenoble
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, et par conséquent, la société Avenir Bois n'avait pas d'intérêt à agir.

  • Rejeté
    Responsabilité des autres sociétés

    La cour a jugé que la demande de garantie était prématurée en l'absence de recherche de responsabilité par le maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Imputabilité des désordres au maître d'ouvrage

    La cour a considéré que la demande de garantie était sans objet en l'absence de recherche de responsabilité par le maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Erreur de conception et défaut de suivi

    La cour a jugé que la demande de garantie était prématurée en l'absence de recherche de responsabilité par le maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Frais et honoraires d'expertise

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la charge définitive des dépens en l'absence de responsabilité établie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2204988
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204988
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2018, N° 1705803
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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