Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2204988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2018, N° 1705803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2022 et 2 janvier 2025, la société Avenir Bois, représentée par Me Burgy, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente d’une action indemnitaire au fond introduite par le centre hospitalier de Voiron ;
2°) de condamner in solidum, s’agissant des désordres affectant la couverture en zinc à joints debout, les sociétés Axe Isolation, Groupe 6, Techniques Energétiques du Bâtiment (TEB) et Conseil Technique Grenoblois (CTG) à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité pour ces désordres à un pourcentage n’excédant pas 5% ;
3°) de condamner in solidum, s’agissant des désordres affectant la noue, les sociétés Axe Isolation, Groupe 6, TEB, CTG à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité pour ces désordres à un pourcentage n’excédant pas 5% ;
4°) de condamner in solidum, s’agissant des désordres affectant les dalles démontables de faux plafond, les sociétés Groupe 6, TEB et CTG à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Goupe 6, TEB, CTG et Bureau Alpes Controles une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le litige né de l’exécution d’un marché de travaux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— par sa demande de sursis à statuer, elle entend préserver ses droits et interrompre tous délais de prescription à l’encontre des intervenants à l’acte de construire dans l’attente d’un recours au fond par le centre hospitalier de Voiron ;
— elle demande à être relevée et garantie par les différents intervenants à l’acte de construire dans les conditions suivantes :
— s’agissant des désordres affectant la couverture en zinc à joints debout :
— les réparations sont la conséquence unique de perforations de la feuille de zinc par des pointes métalliques mise en œuvre par la société Axe isolation ; ces désordres sont la conséquence exclusive d’une erreur de conception et de réalisation des cloisons posées par la société Axe isolation sous la direction de l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait dépasser 5% ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il convient de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, TEB et CTG à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— s’agissant des désordres affectant la noue :
— ils sont exclusivement imputables au centre hospitalier de Voiron qui ne procède pas aux opérations d’entretien de l’ouvrage et des perforations de la feuille de zinc par des pointes métalliques mise en œuvre par la société Axe isolation ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait dépasser 5% ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il convient de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, TEB et CTG à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— s’agissant des désordres affectant les dalles démontables de faux-plafond :
— le rapport d’expertise retient à bon droit que ces désordres sont les conséquences exclusives d’une erreur de conception et d’un défaut de suivi de l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il convient de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, TEB et CTG à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2022, le 9 février 2023 et le 8 juillet 2024, le Bureau Alpes Contrôles, représenté par Me Barre, conclut :
— à sa mise hors de cause ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Avenir Bois et CTG à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du centre hospitalier de Voiron ou de toute autre partie dans la cause ;
— à ce qu’il soit mis à la charge in solidum des sociétés Avenir Bois et CTG la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en outre, de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— il ressort du rapport d’expertise qu’elle n’est pas à l’origine des désordres allégués ; elle doit être mis hors de cause ;
— les sociétés Avenir Bois et CTG doivent être condamnées in soliduùù à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du centre hospitalier de Voiron.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la société Groupe 6, représentée par Me Robert, conclut :
— à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judicaire ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Avenir Bois, CTG et ALU ALP à la relever et la garantir de toute condamnation au titre des dommages et préjudices objet de la mesure d’expertise ;
— à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Avenir Bois, CTG et ALU ALP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ses conclusions ;
— au regard du délai quinquennal posé par l’article 2224 du code civil, et même si le Conseil d’Etat fait courir le délai de la connaissance du dommage au rapport d’expertise, il est nécessaire qu’à la suite de sa mise en cause en 2017, elle préserve ses recours en demandant condamnation in solidum de les sociétés Avenir Bois, CTG et ALU ALP à la relever et la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la société Techniques Énergétiques du Batiment (TEB), représentée par Me Robert, conclut :
— à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judicaire ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Avenir Bois, CTG et ALU ALP à la relever et la garantir de toute condamnation au titre des dommages et préjudices objet de la mesure d’expertise ;
— à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Avenir Bois, CTG et ALU ALP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ses conclusions ;
— au regard du délai quinquennal posé par l’article 2224 du code civil, et même si le Conseil d’Etat fait courir le délai de la connaissance du dommage au rapport d’expertise, il est nécessaire qu’à la suite de sa mise en cause en 2017, elle préserve ses recours en demandant condamnation in solidum de les sociétés Avenir Bois, CTG et ALU ALP à la relever et la garantir de toute condamnation.
Par lettre du 10 juin 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré que ce qu’en l’absence de recherche de responsabilité par le maitre d’ouvrage, la société Avenir Bois. n’a pas intérêt à former un recours aux fins d’interrompre un délai de prescription qui n’a pas commencé à courir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Duquesnel représentant la société Groupe 6 et la société Techniques Energétiques du Bâtiment.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Voiron a entrepris en deux phases l’extension et la restructuration de l’EHPAD « Les Jardins de Coublevie » situé sur le territoire de la commune de Coublevie. Par un acte d’engagement du 5 septembre 2002, il a confié la mission de maîtrise d’œuvre à un groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Groupe 6, architecte mandataire, de la société Conseil Technique Grenoblois (CTG), du bureau d’étude structure et de la société Techniques Energétiques du Bâtiment (TEB). Le contrôle technique de l’opération était assuré par la société Bureau Alpes Contrôles. A l’issue de la procédure d’appel d’offre, le lot n°3 « charpente bois-couverture » a été confié à la société Avenir Bois et le lot n°4 « menuiseries extérieures aluminium – occultation » à la société Alu Alp. Les travaux du lot n°3 ont été réceptionnés sans réserve avec effet à compter du 22 octobre 2007. Des désordres ont affecté la couverture en zinc de l’extension neuve de l’EHPAD en rez-de-jardin au niveau – 2. Par une ordonnance n°1705803 du 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande du centre hospitalier de Voiron, prescrit une expertise en vue de décrire les désordres affectant l’EHPAD « Les jardins de Coublevie ». Le rapport d’expertise a été remis le 20 avril 2024. Par sa requête, la société Avenir Bois, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une action indemnitaire au fond introduite par le centre hospitalier de Voiron et de condamner in solidum les sociétés Axe Isolation, Groupe 6, TEB et CTG à la relever et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3. Cette disposition s’applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription n’étant pas susceptible de courir à l’encontre d’un constructeur avant que sa responsabilité n’ait été recherchée par le maître d’ouvrage, la connaissance des faits, au sens des dispositions précitées de l’article 2224, correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande indemnitaire présentée par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif.
4. La requête en référé expertise introduite le 16 octobre 2017 par le centre hospitalier de Voiron maître d’ouvrage ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs. Par ailleurs, à la date du présent jugement, le centre hospitalier de Voiron n’a présenté aucune demande tendant à l’indemnisation des désordres qui seraient nés de l’exécution du marché public d’extension et de restructuration de l’EHPAD « Les Jardins de Coublevie ». Dès lors, le délai de prescription quinquennale de l’action en garantie ne s’est pas déclenché à l’égard de la société Avenir Bois. Par suite, elle ne dispose d’aucun intérêt à agir aux fins d’interrompre un délai de prescription qui n’a pas commencé à courir à son encontre.
5. Pour les mêmes raisons, en l’absence de toute recherche de condamnation au principal par le centre hospitalier de Voiron, la société Avenir Bois n’a pas davantage intérêt à présenter des appels en garantie contre les autres constructeurs qui sont, à la date du présent jugement, sans objet.
6. Il s’ensuit que sa requête n’est pas recevable faute d’intérêt à agir et doit être rejetée.
7. Les conclusions en appel en garantie présentées par les autres constructeurs en réponse à l’action récursoire de la société Avenir Bois, à savoir celles de la société Groupe 6, du Bureau Alpes Contrôles et de la société TEB du Bâtiment sont prématurées et doivent être également rejetées.
Sur les dépens :
8. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 28 896,14 euros et les a mis à la charge du centre hospitalier de Voiron. Le présent jugement ne se prononce toutefois pas sur la responsabilité des constructeurs. Dès lors, il n’a pas à faire application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et à statuer sur la charge définitive des dépens.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Avenir Bois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Groupe 6, du Bureau Alpes Contrôles et de la société Techniques Énergétiques du Bâtiment sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Avenir Bois, à la société Groupe 6, au Bureau Alpes Contrôles, à la société Techniques Énergétiques du Bâtiment et à Me Roumezi es-qualité de mandataire ad hoc de la société Alu Alp.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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