Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 avril 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’une semaine ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans le même délai.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- sa situation entre dans le champ d’application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant au refus de séjour « salarié » ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article L. 612-6 est méconnu ; le préfet ne relève pas qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une OQTF ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain, né le 1er avril 1990, est entré en France selon ses déclarations le 8 novembre 2019 muni d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 22 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet de l’Hérault en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil n° 47 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 6 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge et qui, au surplus, a été abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025 sur les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
5. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence de l’intéressé en France est récente. S’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaires en tant qu’agent d’entretien, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
7. En cinquième lieu, le préfet de l’Hérault n’a pas fondé légalement sa décision sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-8 qui permet au préfet de prendre une interdiction de retour quand bien même l’obligation de quitter le territoire serait accompagnée d’un délai de départ volontaire.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public ou sur une précédente obligation de quitter le territoire et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne démontre pas de circonstances humanitaires particulières, ni ne démontre davantage l’existence d’attaches personnelles et familiales sur le territoire. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, qui n’est pas la durée maximale et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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