Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2404890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 22 octobre 2024,
M. B… A…, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale entre les articles L. 432-1 à L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 424-6 du même code.
Une lettre du 3 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 18 juin 2025.
Une ordonnance du 19 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2404882 du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de Me Castagné, substituant Me Dirakis, représentant
M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 21 mars 2003 à Jaffna (Sri Lanka), entré en France le 21 septembre 2008 avec ses parents et sa sœur, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 mars 2009, en conséquence de la reconnaissance de cette même qualité à ses parents. Le 15 juillet 2021, le requérant a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 14 juillet 2031. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé à son encontre le retrait du bénéfice de la protection internationale, à la suite du retrait du statut de réfugié de ses parents. Par un jugement correctionnel du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu M. A… coupable des faits de violence, aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence commise en réunion sans incapacité et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de la carte de résident du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête,
M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, comme mentionné au point 1 du présent jugement, M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 mars 2009, en conséquence de la reconnaissance de cette même qualité à ses parents. Or, par une décision du
30 mars 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé à son encontre le retrait du bénéfice de la protection internationale. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qu’il y a lieu de substituer au fondement légal de la décision litigieuse, le préfet de Seine-et-Marne était tenu de retirer la carte de résident délivrée à M. A… le 15 juillet 2021. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse de retrait de sa carte de résident méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fondent plus la décision en litige, ou que celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir prononcé le retrait de la carte de résident de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne a refusé tout droit au séjour à un autre titre au requérant. Pour opposer un tel refus d’admission au séjour à M. A…, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, d’une part, que par un jugement correctionnel en date du 18 avril 2023 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu M. A… coupable des faits de violence, aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence commise en réunion sans incapacité et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et, d’autre part, que l’intéressé a également été interpellé le 2 octobre 2019 et le 31 mars 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, le 30 avril 2022 pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance et le 5 septembre 2023 pour rencontre d’une personne malgré l’interdiction prononcée à titre de peine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français à l’âge de cinq ans, accompagné de ses parents et de sa sœur, et qu’il y réside ainsi depuis plus de 15 ans à la date de la décision contestée. Si ses deux parents ont demandé à ce qu’il soit mis fin à leur statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont titulaires d’une carte de résident en cours de validité. Par ailleurs, d’autres membres de sa famille sont titulaires de cartes de résident en cours de validité, dont sa grand-mère, et des oncles et tantes notamment. Enfin, M. A… établit avoir suivi une scolarité en France et être employé désormais sous contrat à durée indéterminée à temps complet par la société « New Jathu and Co » depuis le mois de mai 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de séjour du requérant, à ses attaches familiales ainsi qu’à l’insertion du requérant, sur le plan scolaire et professionnel, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant tout droit au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du
15 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’elle a lui refusé tout droit au séjour. Il en va de même s’agissant des autres décisions subséquentes qui se trouvent, par voie de conséquence, privées de bases légales. Il s’ensuit que, doivent être annulées, les décisions prises à l’encontre de M. A… par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision de refus de séjour en litige implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 mars 2024 est annulé en tant qu’il a refusé l’admission au séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou, à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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