Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2516969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025, N° 2504864/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2504864/2-1 rendue le 24 mars 2025, afin d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, de le convoquer aux fins de renouvellement de son récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler au cours de la semaine précédant l’expiration du récépissé délivré, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 200 euros par jour de retard au-delà d’une semaine de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’inexécution de l’ordonnance n° 2504864 du 24 mars 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— cette inexécution depuis plusieurs mois justifie que soit prononcée une astreinte ;
— sa convocation par les services de la préfecture aux fins de renouvellement de son récépissé n’est pas une cause de non-lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête. Il soutient que M. B a été convoqué à la préfecture en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504864/2-1 du 24 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, substituant Me De Sa Pallix, représentant M. B.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée au 26 juin 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 février 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Par une décision implicite, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par une ordonnance n° 2504864/2-1 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1, et enjoint au préfet de police de lui délivrer sans délai tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Pour demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. B fait valoir qu’à ce jour, le document de séjour sollicité ne lui a toujours pas été délivré.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n’a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. L’inexécution d’une mesure d’injonction prononcée par le juge des référés en exécution d’une suspension d’exécution de la décision attaquée constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d’injonction.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué M. B le 26 juin 2025 à 11 heures 30 en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Alors même que la clôture de l’instruction a été reportée au 26 juin 2025 à 18 heures pour permettre au préfet de police de produire une copie du document de séjour, prétendument remis au requérant le jour même à 11 heures 30, le préfet de police s’est abstenu de produire cette pièce. Par suite, la requête de M. B conserve son objet. Dès lors, il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2504864 rendue le 24 mars 2025, afin d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, de le convoquer aux fins de renouvellement de son récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler non au cours de la semaine précédant l’expiration du récépissé délivré le 7 mars 2025, en cours de l’instance n° 2504864/2-1 sans que le tribunal n’en ait été averti par l’une des deux parties, et expiré depuis le 5 juin suivant, antérieurement à la date d’introduction de la requête, mais avant le 18 juillet 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2504864 du 24 mars 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, de le convoquer aux fins de renouvellement de ce document avant le 18 juillet 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ».
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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