Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2604098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… D… C… A…, représentée par Me Duque Uribe, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à défaut, une carte de résident pluriannuelle, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre « au préfet de police » de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, en tout état de cause, d’enjoindre « au préfet de police » de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose pas de couverture maladie, alors qu’elle est enceinte et va accoucher, que la décision prise « par le préfet de police porte atteinte à plusieurs libertés de la requérante reconnues comme fondamentales au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative »,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il appartiendra à l’administration de justifier de la compétence de l’auteur de l’acte, que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, que l’autorité administrative n’a pas examiné sa demande, que la décision méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme C… A…, ressortissante indienne née le 14 avril 1996 à Pondichéry (Inde), demande au juge des référés la suspension de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a, selon elle, rejeté sa demande de titre de séjour, elle ne justifie ni de la réalité de sa demande de titre de séjour, ni du caractère complet de sa demande, se bornant à produire un avis de réception daté du 9 juillet 202, ainsi qu’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros acheté le 7 juillet 2025. Par suite et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin de suspension présentées pour la requérante sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme C… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme C… A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… A….
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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