Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2506348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine, ont été enregistrées le 26 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me Gonultas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 22 février 1974, est entré irrégulièrement en France le 4 août 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2017. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 29 juin 2017, auquel il n’a pas déféré. Le 16 mai 2022, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le requérant en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 16 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en l’accompagnant d’une promesse d’embauche par un établissement de restauration. Il soutient sans être contesté, en l’absence de production d’un mémoire en défense par le préfet d’Ille-et-Vilaine, avoir ultérieurement communiqué à l’administration, durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, une seconde promesse d’embauche dans un autre établissement en qualité de cuisinier, le 20 octobre 2023, ainsi qu’une promesse d’embauche en tant que maçon et plaquiste dans une société de construction, le 6 novembre 2023. Il indique également avoir informé la préfecture de son souhait de travailler dans un autre restaurant que ceux déjà cités et produit un courriel adressé le 26 juin 2024 par la préfecture d’Ille-et-Vilaine au gérant de cet établissement, indiquant que sa déclaration préalable avant embauche de M. A… comme salarié avait bien été enregistrée. Le requérant verse par ailleurs les bulletins de salaire obtenus entre juillet 2024 et février 2025. Dès lors que l’ensemble de ces pièces est de nature à établir ses perspectives d’intégration professionnelle, et alors que l’arrêté attaqué ne vise que la seule promesse d’embauche jointe à la demande de titre de séjour le 16 mai 2022, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a refusé le séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l’attente à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gonultas, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gonultas, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Gonultas, avocat de M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gonultas.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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