Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2511056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés :
de reconnaître le manquement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à sa mission de service public ;
de prendre toute mesure d’urgence appropriée afin de garantir son accès immédiat à la justice ;
de l’indemniser du préjudice matériel et moral subi pour un montant de 6 500 à 12 500 euros.
Elle soutient que :
l’Etat est responsable du dysfonctionnement du service public de la justice ;
l’absence de réponse du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de se substituer au juge judiciaire pour prendre des mesures d’urgence concernant un litige opposant deux personnes privées.
Le 8 octobre 2025, Mme B… a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans le cadre d’un litige l’opposant à la société EDF. En l’absence de réponse de ce tribunal elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, de prendre toute mesure d’urgence appropriée afin de garantir son accès immédiat à la justice et de l’indemniser du préjudice matériel et moral subi pour un montant de 6 500 à 12 500 euros.
Cette demande, qui se rattache à une procédure judiciaire, met en cause le fonctionnement même du service public judiciaire et ainsi est adressée à un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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