Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mai 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, cela dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune suite n’a été donnée à sa demande de carte de séjour pluriannuelle de cinq années en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne sur le site de l’ANEF le 20 août 2023 ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le délai imposé par la préfète de l’Isère pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour de plein droit étant manifestement excessive et qu’elle est ainsi dans l’impossibilité de pouvoir débuter une activité professionnelle et ne peut bénéficier de l’ouverture des droits sociaux auxquels elle a droit ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que la carence de l’administration la confine dans une situation de précarité ;
— la préfecture de l’Isère doit produire le dossier ANEF car contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle a joint à sa demande de titre de séjour une copie du passeport de son époux, pièce obligatoire sans laquelle la demande ne peut être déposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction dès lors que son dossier n’était pas complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Mme B A, ressortissante marocaine mariée avec un ressortissant espagnol, est entrée en France le 17 août 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a déposé le 20 août 2023 sur la plateforme ANEF une demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Elle soutient que l’administration n’a donné aucune suite à cette demande et elle demande en référé qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail.
4. La préfète de l’Isère soutient en défense que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A sur la plateforme ANEF n’a pas été complété par la copie du passeport de son conjoint en cours de validité, malgré la demande de pièce complémentaire du 25 août 2023. Toutefois, ces allégations sont contestées par la requérante qui soutient que sa demande de titre ne pouvait être déposée sur la plateforme ANEF sans la production de ce document. L’administration ne produit pas le dossier ANEF comme le demande la requérante et n’allègue pas d’un obstacle à cette production. Mme A justifie par ailleurs, par la production d’une copie de ce document, que son époux détient un passeport espagnol valable du 20 août 2020 au 20 août 2030. Dans ces conditions, la mesure demandée ne peut être regardée comme faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elle présente un caractère utile. La condition d’urgence doit également être regardée comme remplie eu égard au délai écoulé depuis le dépôt par Mme A de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer cette demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance et de délivrer à la requérante un document justifiant de la régularité de son séjour avec droit au travail, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour avec droit au travail.
Article 2 : L’Etat versera Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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