Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les observations de Me Lhadj-Mohand substituant Me Dupourqué, représentant
Mme A…, et celles de Mme A…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 27 octobre 1998, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er décembre 2026. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils. Par la présente requête,
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application, et notamment celles de l’article L. 434-8 qui prévoit les ressources prises en compte pour l’appréciation de la condition de ressources fixée par l’article L. 434-7 du même code. Elle indique en outre que le revenu brut mensuel moyen de Mme A… sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande était de 772 euros par mois et était inférieur au minimum requis. La préfète du Val-de-Marne a également mentionné que l’autorisation parentale établie par le père du fils de Mme A… ne précisait pas qu’il l’autorisait à venir s’installer durablement en France. Enfin, elle a ajouté que l’état civil de Mme A… était incomplet. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du rejet de sa demande de regroupement familial.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
La préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au motif que la moyenne mensuelle de ses revenus sur la période de référence de 12 mois précédant sa demande du 4 octobre 2022 s’élevait à seulement 772 euros, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du SMIC. Si Mme A… ne conteste pas que son salaire mensuel était inférieur au SMIC au cours de cette période durant laquelle elle a travaillé en alternance au sein de plusieurs sociétés, elle se prévaut, d’une part, de bulletins de salaire indiquant qu’elle a été rémunérée à hauteur de 100 % du SMIC à compter du mois de novembre 2024 et, d’autre part, de nombreux éléments attestant des revenus perçus par les membres de sa famille avec lesquels elle réside, à savoir ses parents, ses trois sœurs et son demi-frère. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de
Mme A… dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son revenu mensuel était bien inférieur au SMIC au cours de la période de référence, c’est-à-dire sur les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial mais également au cours de l’instruction de sa demande avant l’édiction de la décision attaquée et que seules les ressources du demandeur ou de son conjoint sont prises en compte pour l’appréciation de la condition de ressources prévue par le 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment des ressources des autres membres de la famille autres que le conjoint. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme A…, la préfète du Val-de-Marne a également estimé, d’une part, que l’autorisation parentale du père de l’enfant concerné par la demande ne mentionnait pas qu’il l’autorisait à venir s’installer durablement en France, et, d’autre part, que Mme A… n’avait pas légalisé son extrait d’acte de naissance, celui de son enfant, le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 7 janvier 2013 ainsi que le jugement de garde exclusive de son enfant. La requérante soutient que la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’elle produisait le jugement du tribunal de première instance de Port-au-Prince lui confiant la garde de son fils ainsi qu’une autorisation de voyage établie par le père de ce dernier l’autorisant à venir en France. Elle soutient également que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle exige la production d’actes d’état civil « légalisés » alors que le regroupement familial n’est pas soumis à une telle condition.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 août 2022, le tribunal de première instance de Port-au-Prince a, constatant que Mme A… résidait en France, confié la garde de son fils à cette dernière sur demande du père de l’enfant tout en l’autorisant à voyager. Par ailleurs, la décision attaquée indique que Mme A… a produit une « autorisation parentale du père » de son enfant relative à sa venue en France. Si les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent la production d’une autorisation de l’autre parent autorisant l’enfant à venir en France, ces dispositions n’impliquent nullement que cette autorisation mentionne une installation durable auprès du parent ayant la garde de l’enfant. De surcroît, Mme A… produit une attestation écrite datée du 11 mai 2025 par laquelle le père de ce dernier l’autorise à rejoindre la France pour vivre avec sa mère. Ainsi, s’il n’est pas établi que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de fait en constatant que l’attestation rédigée par le père de son fils ne l’autorisait pas à séjourner durablement en France auprès de sa mère, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a méconnu l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif que l’autorisation produite ne comportait pas une telle mention. En outre, ainsi que le soutient la requérante, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en écartant les jugements et extraits d’acte de naissance dont elle se prévalait sans invoquer et établir l’existence d’une fraude ni qu’ils étaient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 5, pour rejeter la demande de regroupement familial qui lui était soumise, la préfète du Val-de-Marne s’est également fondée sur un autre motif tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante ce qui l’aurait conduite à prendre la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Dans ces conditions, l’erreur de droit commise par la préfète du Val-de-Marne et la méconnaissance de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… soutient que la préfète du Val-de-Marne n’a pas apprécié les conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale et que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant eu égard aux violences commises par des groupes armés sur l’ensemble du territoire haïtien. Elle produit à cet égard une attestation du père de son fils, établie le 11 mai 2025, qui fait état de la situation d’insécurité dans laquelle ils se trouvent. Toutefois, Mme A…, qui déclare être entrée en France au mois de février 2021, ne produit aucun élément permettant de caractériser l’intensité des liens qu’elle entretenait avec son fils, né le 12 avril 2013, jusqu’à cette date. De même, elle n’établit pas avoir contribué à son entretien et à son éducation depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, la décision attaquée n’a, par elle-même, pas eu pour effet de porter atteinte à la cellule familiale et de séparer Mme A… de son fils, celle-ci étant déjà éloignée de son fils depuis plusieurs années. Dès lors qu’elle a été prise notamment au motif que les conditions matérielles n’étaient pas réunies pour permettre l’accueil de cet enfant et que Mme A… n’établit pas de manière suffisamment circonstanciée la réalité des risques encourus par son fils pour sa vie ou sa sécurité en cas de maintien sur le territoire haïtien, la situation de violences dans ce pays étant établie depuis de nombreuses années, elle ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur du fils de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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