Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2404719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 30 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » d’une durée d’un an valable à compter du 14 aout 2024 au 13 aout 2025 et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’un titre de séjour a été émis et est à la disposition du requérant.
Par une décision du 18 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 23 juillet 2003, est entré en France à l’âge de quatorze ans. Il y a obtenu son baccalauréat et s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour « étudiant » lui permettant de poursuivre ses études sur le territoire. Le préfet n’a toutefois pas donné suite à sa demande de renouvellement enregistrée le 27 février 2024. Par la présente requête, il conteste la décision implicite de rejet né de ce silence.
Il résulte de l’instruction que la demande de M. A… a fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision favorable et qu’un titre de séjour a été mis en fabrication le 27 août 2024, valable jusqu’en mars 2025. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite initialement opposé à sa demande, les conclusions aux fins d’annulation de cet acte ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
L’autorisation sollicitée ayant été accordée, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont également dépourvues d’objet, alors même que les dates de validité du titre ainsi édictées ne conviendraient pas au requérant.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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