Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 avr. 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société FC Nantes, l' association L' Esprit Canari, l' association Les Rolling Stars, l' association Génération Tribune Loire, l' association Nationale des Supporters, l' association Naonediz da Viken, l' association Activ Nantes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la société FC Nantes, l’association Nationale des Supporters, l’association Activ Nantes, l’association Génération Tribune Loire, l’association les Ch’tis Canaris, l’association L’Esprit Canari, l’association Les Rolling Stars, l’association Siranac, Club 44, l’association Toto Team et l’association Naonediz da Viken, représentées par Me Barthélemy, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a restreint la liberté d’aller et venir des supporters du Football Club de Nantes lors de la rencontre du vendredi 18 avril 2025 à 20h45 opposant le stade rennais football club au FC Nantes, et a instauré une jauge de 500 supporters nantais ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’article 1er de cet arrêté préfectoral instaurant une jauge en ce qu’elle est inférieure à 797 supporters ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution des articles 1er et 2 de cet arrêté préfectoral en ce qu’ils obligent les supporters n’appartenant à aucune association à se déplacer depuis Nantes en autocars ;
4°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
5 ) de mettre à la charge de l’Etat une somme 5 000 euros à verser à chacune des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est caractérisée par l’imminence de la rencontre et du temps de trajet important pour les supporters se déplaçant au moyen de modes de transport collectif et la tardiveté de l’arrêté ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et de venir, de réunion, d’expression et d’association ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de réunion, d’expression et d’association ; il ne saurait être justifié par aucune circonstances de temps et de lieu ; il n’est manifestement pas proportionné à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les associations requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
— la seule présence de certaines personnes peut être source de troubles graves à l’ordre public, justifiant une restriction à la liberté d’aller et de venir ;
— les clubs de Rennes et de Nantes entretiennent « une des rivalités les plus épidermiques du football hexagonal. » ;
— le match entre les deux clubs, ce vendredi, a été classé par la division nationale de lutte contre le hooliganisme comme une rencontre à risque de niveau 3 se caractérisant par des risques importants de troubles à l’ordre public liés à un contexte dégradé, à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters ;
— les forces de l’ordre rennaises sont mobilisées sur d’autres terrains que les terrains de football en ce qu’elles doivent lutter notamment contre le trafic de drogue et assurer la sécurité des processions religieuses du « vendredi saint » et du match de hand-ball entre Cesson-Sévigné et le Paris-Saint-Germain :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les observations de Me Barthélemy, représentant les requérantes, qui précise que les supporters nantais n’envisagent pas de se rendre dans le centre de ville de Rennes, qu’ils ne sont pas en possession d’armes, qu’ils acceptent le principe de l’encadrement, qu’il n’est pas justifié de la fixation de la jauge à 500 personnes, et qu’elle perdure à 500 depuis la crise du covid-19 alors qu’antérieurement elle était fixée à 1 000 conformément au règlement des compétitions LFP prévoyant un nombre de places réservées aux supporters visiteurs représentent 5 % de la capacité avec un maximum de 1 000 places, et que le préfet ne précise pas les effectifs de force de l’ordre nécessaires pour assurer la sécurisation de 500 supporters, que les modalités de mise en œuvre de l’arrêté pénalisent les supporters qui ne viennent pas de Nantes ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, et ajoute qu’il existe une rivalité historique entre les supporters des deux clubs, les forces de l’ordre seront mobilisées ce vendredi pour d’autres évènements à savoir un match de handball et la sécurité de processions religieuses, que le ministère de l’intérieur a récemment envisagé la dissolution d’associations de supporters dont une nantaise ; que les supporters de Nantes qui résident hors de cette agglomération peuvent acheter individuellement des billets pour assister à la rencontre en respectant les dispositions de l’article 3 de l’arrêté attaqué ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. () ».
3. Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. En application des dispositions citées au point 2, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris, le 8 avril 2025, un arrêté encadrant le déplacement des supporters nantais et instaurant un périmètre comportant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football de ligue 1 du vendredi 18 avril 2025 entre les équipes du stade rennais et du FC Nantes.
5. Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression, invoquées par les requérantes.
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’existe une rivalité ancienne entre les supporters des deux clubs qui s’est traduite par l’intervention, le 13 septembre 2015, des forces de l’ordre pour éviter des affrontements entre supporters des deux clubs, ainsi que dans la nuit du 22 au 23 octobre 2016, en raison d’un « fight » entre ces mêmes supporters. Il résulte également de l’instruction que, le 20 avril 2018, à l’occasion d’une rencontre au stade de la Beaujoire, la tentative d’affrontement des supporters rennais, lors de leur arrivée, avec ceux du FC Nantes a été évitée par l’intervention des forces de l’ordre et que le 3 février 2020, lors de la rencontre entre les deux équipes à Rennes deux-cents membres de la « brigade Loire » se sont rendus au stade « Roazhon Park » en cortège pédestre encadrés par les forces de l’ordre pour éviter toute confrontation avec des représentants du groupe ultra rennais « Roazhon Celtic Kop ». En dernier lieu, le 22 août 2021, les forces de l’ordre ont usé de moyens de défense pour maîtriser les supporters des deux clubs en raison de tensions et de heurts ayant éclaté dans et en dehors de l’enceinte du stade « Roazhon Park » de Rennes. En outre, il résulte de l’instruction et des échanges lors de l’audience que l’absence de réitération d’évènements troublant gravement l’ordre public depuis 2021 au stade « Roazhon Park » durant les rencontres opposant les deux clubs coïncide avec le boycott par les associations de supporters nantais des 500 places mises à leur disposition dans l’enceinte de ce stade. Par ailleurs, la division nationale de lutte contre le hooliganisme du ministère de l’intérieur a classé la rencontre de football en cause au niveau 3 sur une échelle comportant 5 niveaux et se se caractérisant par des risques importants de troubles à l’ordre public liés à un contexte dégradé, à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la présence de supporters nantais lors de la rencontre du 18 avril 2025 est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que les forces de l’ordre rennaises seront, à partir de ce vendredi 18 avril 2025, fortement mobilisées, par un cumul d’opérations, notamment pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans le cadre du dispositif « ville de sécurité renforcée », pour assurer la sécurité des processions religieuses du « vendredi saint » et pour assurer la sécurité du match de handball entre les équipes de Cesson-Sévigné et du Paris-Saint-Germain. En outre, ainsi que le précise le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine, la sécurisation du déplacement des supporters nantais dans un nombre plus important nécessiterait le déploiement de forces de l’ordre supplémentaires qui, compte tenu de ce qui a été dit, ne peuvent être mobilisées.
8. Par ailleurs, il ressort des explications du représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine lors de l’audience que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté attaqué n’ont pas pour effet d’obliger les supporters de l’équipe nantaise qui ne résideraient pas dans l’agglomération nantaise à devoir se rendre à Nantes pour y prendre un autocar afin de pouvoir assister à la rencontre en cause dès lors qu’il leur est loisible d’acheter un billet auprès de la billetterie du club rennais et d’y assister en respectant notamment les restrictions prévues à l’article 3 de l’arrêté litigieux qui précise que, entre 8h00 et 23h59 le vendredi 18 avril 2025, il est interdit à tout supporter du FC Nantes de se prévaloir de cette qualité notamment en affichant une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau permettant d’identifier ce club sur la commune de Rennes, cette interdiction demeurant dans l’enceinte du stade à l’exception du parcage visiteurs.
9. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la décision litigieuse serait entachée d’une illégalité manifeste justifiant le prononcé de la mesure de suspension demandée ou d’autres mesures et, en particulier, que des mesures moins contraignantes seraient, dans les circonstances de l’espèce, manifestement suffisantes pour prévenir les troubles graves à l’ordre public que la présence supplémentaire de supporteurs dans l’enceinte du stade se revendiquant du FC Nantes est susceptible d’occasionner.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence pour les requérantes et d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société FC Nantes et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FC Nantes et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FC Nantes, à l’association Nationale des Supporters, à l’association Activ Nantes, à l’association Génération Tribune Loire, à l’association les Ch’tis Canaris, à l’association L’Esprit Canari, à l’association Les Rolling Stars, à l’association Siranac, Club 44, à l’association Toto Team, à l’association Naonediz da Viken et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250250
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Dégradations ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Climat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Cartes ·
- Vie privée
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Famille ·
- Aide à domicile ·
- Logement ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Voies de recours ·
- Comités ·
- Centre hospitalier ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Autonomie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Circulaire ·
- Expertise ·
- Ministère ·
- Administration ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Affaires étrangères ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Disposition législative
- Rémunération ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Poste ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commission
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demande d'aide ·
- Abondement ·
- Professionnel ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.