Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2310686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle Pôle emploi, aux droits duquel est venu France Travail, lui a refusé l’aide individuelle à la formation (AIF) relative à une formation de mandataire judiciaire protection des majeurs ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui attribuer l’aide individuelle à la formation et de lui financer la formation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une rupture d’égalité ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide individuelle à la formation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2023, Pôle emploi, aux droits duquel est venu France Travail, a refusé l’aide individuelle à la formation (AIF) relative à une formation de mandataire judiciaire protection des majeurs à Mme A, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi « attribue des aides individuelles à la formation () ».
3. Par une introduction 2017-5 du 10 janvier 2017, ce même conseil d’administration a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Aux termes de l’article 3 de cette instruction : " Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. () La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / de l’existence du numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation () ; / du respect du délai d’envoi du formulaire de l’aide individuelle à la formation ; / du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel ; / du coût de l’action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires ; / de la capacité de l’organisme de formation à délivrer une action de formation de qualité (). L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
6.Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
7. Si la requérante invoque une rupture d’égalité entre les usagers du service public quant au refus d’aide individuelle de formation, dès lors qu’une autre usagère a bénéficié de cette aide pour une formation « mandataire judiciaire protection des majeurs », elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Pour refuser à Mme A le bénéfice de l’aide individuelle de formation, France travail, anciennement Pôle emploi, s’est fondée sur la circonstance que la formation sollicitée ne correspond pas au projet professionnel établi ou ne permet pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Il résulte de l’instruction que l’intéressée ne faisait pas partie des secteurs prioritaires. France Travail se réfère d’ailleurs, sans être sérieusement contredit par la requérante, laquelle se borne à soutenir que la formation envisagée permettrait un retour rapide et durable à l’emploi, que la note de cadrage régionale de l’AIF et d’abondement CPF de la direction régionale de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2022 précise que « La mobilisation d’un financement au titre de l’AIF ou d’un abondement du CPF () est mobilisée prioritairement au bénéfice des secteurs en tension et particulièrement les six secteurs suivants : Industrie, BTP, Hôtellerie-restauration, Transport, Commerce, Santé-Services à la personne ». Dans ces conditions, eu égard au projet de formation en litige et à la marge d’appréciation dont disposait Pôle emploi, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motif formée par France Travail dans ses écritures en défense, il n’apparaît pas que l’absence de prise en charge de la formation sollicitée par la requérante serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme que Mme A qui n’est pas représentée par un avocat et ne fait état d’aucun frais exposés au titre de l’instance, demande au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FEDI
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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