Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2432440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI 53 DE VILLIERS a été assujettie au titre de l’année 2024.
Il soutient qu’il a le droit à une exonération de taxe foncière compte tenu de son manque de revenus et son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables, dès lors que la réclamation contentieuse a été présentée par une personne dépourvue d’un mandat régulier et que cette irrecevabilité n’est plus susceptible d’être régularisée ;
- l’âge et les capacités financières de M. B…, qui n’est pas le redevable légal de la cotisation de taxe foncière, sont sans incidence sur l’assujettissement de la SCI 53 DE VILLIERS à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SCI 53 DE VILLIERS a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024 à raison de la propriété d’un bien sis 53, rue de Villiers à Paris (17ème arrondissement). Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l’année 2024.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. », l’article 1400 du même code précisant : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / (…) ».
Pour demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l’année 2024, M. B… fait valoir que, compte tenu de son manque de revenus et de son âge, il a le droit à être exonéré de cette cotisation. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, l’âge et les capacités financières de M. B…, qui n’est pas le redevable légal de la cotisation, sont sans incidence sur l’assujettissement de la SCI 53 DE VILLIERS à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que la requête doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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