Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2406951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B C, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement si la demande d’aide juridictionnelle n’était pas accordée.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l’audience publique, , les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien, né le 31 décembre 2005, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 octobre 2023 en tant qu’il lui a délivré un titre de séjour mention « étudiant » et non pas « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France mineur et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qui était titulaire d’un contrat jeune majeur prenant effet le 21 février 2024, a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Toutefois, le préfet de police lui a délivré, par l’arrêté attaqué, un titre de séjour mention « étudiant ». Dès lors, M. C est fondé à soutenir que sa demande n’a pas été précédée d’un examen sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il refuse implicitement de délivrer à M. C un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions en injonction :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qu’elles prévoient est délivré, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Or, à la date du présent jugement, M. C est âgé de 19 ans. Par conséquent, sa situation n’entre plus dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C dans un autre cadre que celui prévu par les dispositions précitées. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, conseil de M. C, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 octobre 2023 est annulé en tant qu’il refuse de délivrer à M. C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Outta, avocat de M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que
Me Outtou renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à
Me Outtou.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A,
— Mme Merino, première conseillère
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. A
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406951/3-3
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