Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2316818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 14 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le montant du plafond de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à celui du groupe de fonctions n° 3 soit 2 295 euros par mois.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas respecté son engagement et lui a fourni des informations erronées alors que le plafond qui lui a été opposé ne figurant pas dans la circulaire du 25 février 2022 qu’elle avait consultée, elle ne pouvait pas en avoir connaissance ;
- elle a méconnu le principe du maintien du régime indemnitaire acquis par l’agent posé par cette circulaire ;
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
- l’instruction 25 février 2022 relative aux modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, attachée principale d’administration de l’Etat rattachée au ministère de l’intérieur, détachée auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 où elle bénéficiait d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 2 425 euros par mois soit 29 100 euros par an, a été réintégrée dans son corps et son ministère d’origine le 1er février 2023 et affectée au bureau des titres d’identité du service des titres et des relations avec les usagers de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police en qualité de cheffe de la division de la lutte contre la fraude, référente fraude. Par une décision du 18 avril 2023, elle a été classée dans le groupe de fonctions n° 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), une note du même jour accompagnant cette décision précisant que, ne pouvant bénéficier ni d’une revalorisation de son IFSE ni du maintien de son régime indemnitaire antérieur, elle se verra appliquer à compter du 1er février 2023 le plafond correspondant à ce groupe. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 avril 2023 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice du maintien de son régime indemnitaire antérieur.
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 1 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…). / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (…) ». La circulaire susvisée du 5 décembre 2014 fixe à quatre au plus le nombre de groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A. Par l’arrêté susvisé du 3 juin 2015, dans sa rédaction issue de l’arrêté susvisé du 17 décembre 2015, ce décret a été rendu applicable aux agents relevant du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat rattachés au ministère de l’intérieur à compter du 1er janvier 2016. Son article 2 fixe le montant du plafond annuel de l’IFSE pour les membres du corps interministériel des attachés classés dans le groupe 3 et affectés en administration centrale ou dans des établissements ou services assimilés à 27 540 euros. La circulaire susvisée du 25 février 2022 précise les modalités de gestion de l’IFSE pour les personnels administratifs du ministère de l’intérieur, notamment les membres du corps des attachés de l’Etat.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 que le préfet de police ne pouvait légalement verser à Mme A…, qui ne conteste pas son classement dans le groupe de fonctions n° 3, un montant d’IFSE supérieur au plafond fixé pour ce groupe à 27 540 euros par an soit 2 295 euros par mois par l’article 3 de l’arrêté du 3 juin 2015.
4. En deuxième lieu, Mme A…, réintégrée dans les cadres du ministère de l’intérieur à l’issue d’un détachement auprès du ministère des affaires étrangères, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 25 février 2022 qui garantissent à chaque agent le maintien du montant d’IFSE acquis dans le cadre d’une mobilité interne au ministère de l’intérieur et en tout état de cause dans le respect du plafond réglementaire applicable à son groupe de fonctions.
5. En dernier lieu, si le non-respect par l’administration de son engagement de maintenir le montant d’IFSE dont Mme A… bénéficiait pendant son détachement et la fourniture d’informations erronées sur le montant de l’IFSE qui lui sera versé après sa réintégration au ministère de l’intérieur, à les supposer établis, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration, ils sont sans incidence sur la légalité de la décision du 18 avril 2023 lui refusant, dans le respect des textes applicables, le bénéfice du maintien de son régime indemnitaire antérieur. Par suite, les moyens tirés du non-respect de la promesse qui lui avait été faite et du caractère erroné des renseignements qui lui avaient été donnés sont inopérants et doivent, dès lors, être rejetés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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