Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 juin 2025, n° 2500706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Montbéliard concernant un
trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 2 747,10 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 et un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 452,74 euros pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023.
M. A soutient qu’il est dans l’incapacité de rembourser cette dette étant au chômage avec des ressources précaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
3. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l’un de ces organismes, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
5. La requête de M. A n’était pas accompagnée de la ou les décision(s) qu’il entend attaquer concernant un trop-perçu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. Le 4 avril 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressé le 8 avril 2025. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné aux points 2 et 3, produit la ou les décision(s) prise(s) sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette ou ces décision(s), ni retourné le formulaire, qui a été mis à sa disposition, dûment renseigné, ni par ailleurs produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de rembourser sa dette. Ainsi, la requête de M. A qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 2 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500706
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