Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 13 juin 2023, n° 2204475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Pradal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission nationale et de contrôle rejetant son recours administratif préalable du 27 juin 2022 formé à l’encontre de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément de contrôle Sud-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu le 15 octobre 2009 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage », qui a été renouvelée, pour une durée de cinq ans, par une décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest du 22 février 2017. Sa carte professionnelle a été retirée par une décision de la commission du 12 janvier 2021. Le 21 février 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle. Par décision du 29 avril 2022, la CLAC lui a opposé un refus. M. B a alors formé devant la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un recours administratif obligatoire tendant à l’annulation de cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette instance. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de la CNAC.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. En l’absence de décision expresse de rejet, il ressort des termes de la décision de la CLAC du 29 avril 2022, confirmés par le mémoire en défense, que le refus implicite de la CNAC de délivrance d’une carte professionnelle à M. B est fondé sur la circonstance que l’intéressé a commis des faits incompatibles avec la profession d’agent privé de sécurité à savoir des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste pour lesquels il a été condamné à une amende de 300 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectivement été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 17 décembre 2021 pour des faits commis le 27 mai 2017 de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Toutefois, le tribunal correctionnel a dispensé cette condamnation d’une inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et par une ordonnance du 11 février 2022, le procureur a requis que ces faits soient effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Alors que le CNAPS ne fait état d’aucune autre condamnation du requérant, les faits reprochés sont isolés. Ces faits étaient également anciens à la date de la décision attaquée, prise cinq ans plus tard, et avaient déjà été de nature à justifier le retrait de sa carte professionnelle le 12 janvier 2021 et un refus d’une autorisation préalable d’entrée en formation selon le CNAPS. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des faits reprochés, à leur caractère isolé et à la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, ils ne figuraient plus au TAJ, la CNAC a fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils étaient de nature à faire obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de la CNAC rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B formé le 27 juin 2022 à l’encontre de la décision de la CLAC du 29 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif de droit ou de fait s’opposerait à cette délivrance, que le CNAPS délivre à M. B une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer ladite carte dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2023
La greffière,
A. Lacaze
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