Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2411098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B et l’association AS Paris, représentés par Me Nicolleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le comité d’appel chargé des affaires courantes de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football a infirmé la décision du 23 novembre 2023 du comité d’appel chargé des affaires courantes du district parisien ayant confirmé le résultat acquis sur le terrain lors de la rencontre ayant opposé l’association AS Paris à l’OFC Couronnes le 21 octobre 2023 « pour dire match perdu par pénalité à l’AS de Paris et en attribuer le gain à l’OFC Couronnes » ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, représentée par l’AARPI Earvin et Lew, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants des entiers dépens de l’instance et de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 7 juillet 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, le conseil de M. B et de l’association AS Paris a été invité, par lettre du 7 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de la requête. Les requérants ont été informés par cette lettre de ce que, à défaut de confirmation dans un délai de quarante-cinq jours, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble des conclusions de leur requête. Cette lettre du 7 juillet 2025 a été notifiée le 16 juillet 2025 via l’application Télérecours. Or, il n’a pas été répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai de quarante-cinq jours. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai imparti à cet effet, M. B et l’association AS Paris sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. En deuxième lieu, la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Ligue de Paris Ile-de-France de Football sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la Ligue de Paris Ile-de-France de Football en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de l’association AS Paris.
Article 2 : M. B et l’association AS Paris verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la Ligue de Paris Ile-de-France de Football au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Ligue de Paris Ile-de-France de Football sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé, et à la Ligue de Paris Ile-de-France de Football.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2411098/6-
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