Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2304921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 12 septembre 2023, le 29 mars 2024 et le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a retiré le permis de construire qu’il lui avait accordé le 29 mai 2023 en vue de la rénovation et de l’extension de l’ensemble des bâtiments situés sur son terrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux n’est pas motivé ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- le permis accordé était légal et ne pouvait être retiré.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2024 et le 29 janvier 2025, la commune de Plouhinec, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Marques représentant M. B…,
- et de Me Hipeau représentant la commune de Plouhinec.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Plouhinec, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 25 avril 2023, M. B… a déposé en mairie de Plouhinec (Finistère) un dossier de permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension de l’ensemble des bâtiments situés sur un terrain cadastré ZW 152 situé au lieu-dit Kergroas. Alors qu’il avait accordé le permis sollicité par un arrêté du 29 mai 2023, le maire a, suite au recours gracieux exercé par le préfet du Finistère, retiré l’autorisation d’urbanisme accordée, par un arrêté du 23 août 2023, dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relative à la zone Nr : « En zone Nr, seront admis, sous réserves précitées, les aménagements suivants : « (…) l’aménagement, l’amélioration et l’extension mesurée d’habitations existantes (…) Pour ces extensions mesurées d’habitation existante, la surface hors œuvre brute (SHOB) créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes (…) En tout état de cause, la SHOB cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m² ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit, après extension, une surface de plancher de 332 m². Par suite, et alors que la surface de plancher s’est substituée à la surface hors œuvre brute, le permis délivré par le maire de la commune de Plouhinec méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Etant illégal, son auteur était tenu de procéder à son retrait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un permis de construire accordé est une décision créatrice de droits, la décision portant retrait de ce permis doit être précédée d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté en litige vise un courrier de procédure contradictoire en date du 4 août 2023, joint au dossier, la commune de Plouhinec ne peut établir que ce courrier, adressé par pli simple, a bien été notifié à M. B…, qui affirme de son côté ne pas en avoir été destinataire.
Dans ces conditions, dès lors qu’il a été privé d’une garantie, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 23 août 2023 doit être annulé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Plouhinec le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros.
Les conclusions présentées par la commune sur le même fondement doivent en revanche être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Plouhinec versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouhinec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Plouhinec.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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