Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2025, n° 2509013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, soit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, soit une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, qui l’autorise à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que l’administration a refusé de renouveler son titre de séjour alors qu’en outre il ne dispose plus de document justifiant de la régularité de sa situation sur le territoire français depuis le 18 mai 2025 et que son employeur a suspendu pour ce motif son contrat de travail ;
— le non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, qui est illégal au regard des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 19 février 1993, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 24 décembre 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), à la suite de laquelle il a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 février 2025 au 18 mai 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, soit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, soit une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, qui l’autorise à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par les circonstances qu’il invoque, M. A, dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’examen auprès des services préfectoraux, n’établit pas l’existence d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée, alors au demeurant qu’il ne justifie pas avoir tenté en vain d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction via le téléservice mentionné au point 1. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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