Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2512018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 septembre 2025 de mise en sécurité selon la procédure d’urgence d’un immeuble dont elle est copropriétaire, pris par le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la copropriété visée étant composée de cinq femmes seules disposant de ressources modestes et exposées à une situation de surendettement en cas de mise à exécution de l’arrêté ;
- il existe un doute sérieux quant à la part de responsabilité des copropriétaires, alors que les désordres structurels du bâtiment proviennent d’une absence de drainage efficace autour de la construction, de l’absence de raccordement avec le puits perdu, ainsi que du défaut de récupération des eaux pluviales du parking public surplombant la parcelle, de telles causes étant susceptibles d’engager la responsabilité tant des constructeurs de l’immeuble que de la collectivité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2512013 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par un arrêté du 16 septembre 2025, le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a mis en demeure les cinq propriétaires d’un immeuble situé avenue Perriollat d’évacuer les occupants de l’immeuble en raison de sa précarité structurelle résultant d’une humidité généralisée ainsi que de l’insalubrité due aux émanations dangereuses des champignons, d’en condamner les accès au rez-de-chaussée, et de faire procéder « de suite » au contrôle de la totalité de la structure bois ainsi que de tous éléments porteurs de l’immeuble par un bureau d’études techniques bois afin de définir les travaux nécessaires à son confortement, lesquels devront être réalisés avant fin mars 2026 au plus tard.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme A…, qui ne conteste ni la précarité structurelle de l’immeuble, ni son insalubrité, se borne à indiquer que la copropriété visée serait composée de cinq femmes seules disposant de ressources modestes et exposées à une situation de surendettement en cas d’exécution de l’arrêté, sans apporter le moindre commencement de justification au soutien de cette allégation, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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