Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2520690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 16 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… A… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé au 16 rue de l’Orne à Saint-Herblain (44800) et géré par l’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Trajet ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 2 février 2024 notifiée le 12 février 2024 ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 octobre 2024, qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 26 juillet 2024 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de la famille a nécessairement été favorable au maintien de l’intéressé dans l’hébergement ; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 24 septembre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. A… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en octobre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99 %, dont 9,2 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,9 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1898 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer d’un homme de presque trente-cinq ans qui vit seul ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; bien qu’il ait déposé une demande d’asile « étranger malade », le dossier de M. A… ne permet de considérer que la mesure aurait pour effet d’aggraver son état de santé, ou d’engager son pronostic vital ; les éléments médicaux qu’elle produit sont anciens ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait M. A… en France ni d’aggraver son état de santé ; il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois d’avril 2024, a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; à supposer que M. A… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’il a refusé tout comme il a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire ; il n’ y a pas lieu d’accorder un délai à l’intéressé qui ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière ; les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à l’instance ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Prélaud, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour libérer le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros hors taxe à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la préfecture n’établit pas que le dispositif d’accueil serait saturé dans le département ; il existe des places vacantes régulièrement ; le tribunal peut cependant, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, demander à la préfecture la communication des places vacantes depuis plus de 10 jours dans le dispositif national d’accueil, au jour de l’audience ; le préfet a saisi le tribunal deux mois après l’ avoir mis en demeure de sorte qu’elle échoue une fois encore à démontrer qu’il y aurait en l’espèce une urgence ;
- la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est susceptible de porter atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants au regard de son état de santé ; un mise à la rue risque d’entraîner une rupture dans la continuité des soins nécessaires au traitement de son insuffisance rénale et des complications; si le tribunal estime que la mesure présente un caractère urgent et utile, il demande, au regard de sa vulnérabilité, qu’un délai de six mois lui soit laissé pour libérer le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Prélaud, avocate de M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… A… et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 16 rue de l’Orne à Saint-Herblain (44800) et géré par l’HUDA de l’association Trajet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A…, ressortissant arménien né le 30 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 16 rue de l’Orne à Saint-Herblain (44800) et géré par l’HUDA de l’association Trajet. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juin 2024 notifiée le 26 juin 2024. Il a été avisé, par un courrier du 3 octobre 2024 qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 26 juillet 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2025. M. A… se maintient ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, non sérieusement remise en cause par les éléments versés à l’instance, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à l’état de santé de M. A… qui bénéfice d’un suivi mensuel au centre hospitalier universitaire de Nantes et d’un traitement médicamenteux afin de soigner une insuffisance rénale dont la gravité tend à s’accroître, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C… A…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 16 rue de l’Orne à Saint-Herblain (44800) et géré par l’hébergement pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder, à l’issue de ce délai, à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. A…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… et à Me Prélaud.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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