Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 nov. 2023, n° 2301767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la SAS Tayeenergies, située au lieu-dit « 223 Tayée » à Châteaugiron ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande d’enregistrement est incomplet, dès lors que le plan d’épandage des digestats non conformes au cahier des charges référencé CDC Dig ne comporte pas l’intégralité des informations prévues par l’article 46 et l’annexe 1 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— il est incomplet, dès lors que la description des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine prévue par l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement est insuffisante en ce qui concerne la gestion des eaux, la faune, la flore et les digestats compte tenu de la connexité du projet avec d’autres milieux naturels ;
— il est incomplet, dès lors qu’il est insuffisant sur les capacités techniques et financières de l’exploitante exigées par l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
— le préfet devait instruire la demande du pétitionnaire, en application des dispositions des articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement selon les règles de l’autorisation environnementale, afin de disposer d’une évaluation environnementale, compte tenu de la sensibilité environnementale du site et du cumul d’incidences du projet avec d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone ;
— le préfet de la région Bretagne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement en n’assortissant pas de prescriptions complémentaires l’enregistrement de l’unité de méthanisation en litige, autorisant l’épandage de digestats, en dépit de la sensibilité des milieux récepteurs et des risques de pollutions susceptibles d’être générés par cette installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société Tayeenergies, représentée par Me Gandet (cabinet Green Law Avocats), conclut :
1°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant le temps nécessaire à la régularisation de l’arrêté attaqué ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association Eau et Rivières de Bretagne ne justifie ni de sa capacité à agir, ni de son intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2023, par une ordonnance du même jour.
Par une lettre du 3 octobre 2023, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de sursoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre la régularisation des vices tirés de ce que l’arrêté attaqué ne comporte pas une présentation suffisante des capacités financières de la société pétitionnaire, ni une présentation suffisante de la gestion des digestats non conformes, qu’il s’agisse du procédé permettant de les rendre conformes ou de leur épandage en l’absence de plan d’épandage qui respecte les dispositions de l’article 46 et de l’annexe I de l’arrêté du 12 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le
10 octobre 2023 et non communiqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Tayeenergies, représentée par Me Gandet, a présenté des observations.
Par une lettre du 12 octobre 2023, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de sursoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que le porter à connaissance du 9 octobre 2023 modifiant le dossier de demande d’enregistrement présenté par la société Tayeenergies au préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas été soumis à la consultation du public.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le
18 octobre 2023 et non communiqué, la société Tayeenergies, représentée par Me Gandet, a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique
n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou
agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant l’association Eau et Rivières de Bretagne,
— et les observations de Me Giorno, substituant Me Gandet, représentant la société Tayeenergies.
Une note en délibéré, présentée pour la société Tayeenergies, a été enregistrée le 20 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tayeenergies regroupe le GAEC des Hautes-Marettes et le GAEC Castel Armor, lesquels comptent onze exploitants agricoles des communes de Châteaugiron et Vern-sur-seiche. Par une demande du 15 mars 2022, complétée le 29 avril suivant, la société Tayeenergies a sollicité le préfet d’Ille-et-Vilaine pour qu’il soit procédé à l’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, d’une installation de méthanisation de déchets agricoles sur le territoire de la commune de Châteaugiron pour un volume total de déchets admis sur le site de 17 700 tonnes par an, réparti entre les effluents d’élevage à hauteur de 10 500 tonnes/an et la matière végétale à hauteur de 7 200 tonnes/an. Ce projet, qui relève de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, comporte une unité de méthanisation en voie liquide avec valorisation du biogaz par injection dans le réseau de distribution de gaz sur une surface totale de 16 000 m². Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé, sur le fondement de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, à l’enregistrement de l’installation de la société Tayeenergies. L’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : " I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13,
L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".
3. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. () / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le exploitante entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. () ».
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande d’enregistrement :
4. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant plan d’épandage des digestats :
5. Aux termes du 2 de l’article 29 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « 2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats. / L’exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de digestats et tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant la destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage, séchage) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration) et en précisant les coordonnées du destinataire. () ». Aux termes de l’article 46 du même arrêté : « Epandage du digestat / L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac. () ». Selon l’annexe I relative aux dispositions techniques en matière d’épandage du digestat du même arrêté : " Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en œuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au minimum. / Dans le cas d’une unité de méthanisation ne traitant que des effluents d’élevage et des matières végétales brutes issues d’une seule exploitation agricole, les conditions d’épandage du digestat sont les mêmes que celles prévues par le plan d’épandage en vigueur, mis à jour pour tenir compte du changement de nature de l’effluent. La méthode d’épandage est alors adaptée pour limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac. / Dans les autres cas, un plan d’épandage est joint au dossier d’enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après : / – une étude préalable d’épandage (cf. au point c) ; / – une carte au 1/25000 des parcelles concernées ; / – la liste des prêteurs de terres ; / – la liste et les références des parcelles concernées. () ".
6. La mise sur le marché et l’utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture est subordonnée à la délivrance de l’autorisation préalable prévue par les articles L.255-7 et L.255-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception notamment de celles qui sont conformes à un cahier des charges approuvé par voie règlementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité, soit, en l’espèce au cahier des charges prévu par l’arrêté ministériel du
12 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes. En outre, l’arrêté ministériel du 12 octobre 2020 a facilité la vente aux utilisateurs finaux des digestats en tant que matières fertilisantes, à la condition qu’ils respectent ce cahier des charges, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un plan d’épandage. Sont également dispensés de la délivrance de l’autorisation préalable précitée les déchets, résidus ou effluents qui font l’objet d’un plan d’épandage.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du chapitre R relatif à gestion des digestats/épandage du dossier de demande d’enregistrement de mai 2022 et de la note de gestion des digestats annexée à ce dossier que la société Tayeenergies a prévu de gérer les digestats éligibles au cahier des charges visé au point précédent par leur mise sur le marché. La société pétitionnaire a également anticipé l’éventuelle non-conformité de digestats au cahier des charges en les valorisant par un plan d’épandage. Alors même que l’épandage ne serait que résiduel, dès lors qu’il ne porte que sur les digestats non conformes au cahier des charges prévu par l’arrêté du 12 octobre 2020, il doit respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 citées au point 5. En l’espèce, le contenu de ce plan, annexé au dossier d’enregistrement de l’installation en litige, n’est pas conforme à ces dispositions, aux motifs notamment qu’il ne comporte pas une étude préalable d’épandage complète ni une carte au 1/25000 des parcelles concernées. Toutefois, il est constant qu’en cours d’instance, la société pétitionnaire, par une note complémentaire relative à la gestion des digestats non conformes au cahier des charges précité, portée à la connaissance du préfet d’Ille-et-Vilaine le 9 octobre 2023, a renoncé à valoriser ces digestats par épandage et a prévu leur évacuation dans une installation de déchets de gestion des déchets agréée.
8. Le plan d’épandage des digestats constitue, au regard de ses incidences sur l’environnement, un élément substantiel de la demande en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par l’association requérante, que l’élimination des digestats en lieu et place de leur valorisation par un plan d’épandage ne porte que sur une quantité marginale des digestats en ce que ces derniers devront, au premier chef, être éligibles au cahier des charges référencé CDC Dig. Au surplus, la modification du mode de gestion de ces digestats a pour effet de réduire les risques d’atteinte à l’environnement et à la santé humaine. Ainsi, alors même que cette modification n’a pas été soumise à la consultation du public, ce dernier n’a pas été privé d’une garantie eu égard à la nature et à la faible portée de la modification. En tout état de cause, cette modification a vocation à être publiée sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine avec l’arrêté d’enregistrement. Dans ces conditions, conformément aux principes rappelés au point 4, les irrégularités précitées relatives au contenu du plan d’épandage ont été régularisées à la date du présent jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enregistrement quant au plan d’épandage ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
S’agissant de la description des incidences notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine :
9. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ». Aux termes de l’article
R. 512-46-2 du même code : « Lorsque l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article. ». Aux termes de l’article
R. 512-46-3 du même code : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : () / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d’enregistrement. () ».
10. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Implantation. / Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : () – Elle est distante d’au moins 35 mètres () des rivages et des berges des cours d’eau. () »
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du chapitre M du dossier de demande d’enregistrement, de la note de gestion des eaux pluviales qui lui est annexée et du mémoire en réponse du 26 septembre 2022 de la société pétitionnaire aux observations du public, que la société pétitionnaire a prévu des mesures pour prévenir les risques de pollution des eaux, y compris ceux d’origine accidentelle. Le chapitre V du dossier de demande d’enregistrement a également analysé la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, adopté le 4 novembre 2015, qui détermine les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne et avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de la Vilaine approuvé le 2 juillet 2015 qui constitue l’outil de planification de la gestion de la ressource en eaux, des milieux aquatiques et des usages de l’eau au niveau local. Ainsi, le projet en litige décrit ses incidences sur les masses d’eau que constituent les cours d’eau de la Veloupe et de la Quincampoix, ainsi que la rivière de la Seiche. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le projet est implanté sur d’anciennes parcelles d’exploitation agricole et que le milieu naturel écologique que constitue « la Mare de la Couture », située à 80 mètres du projet et le plus proche du projet, est à une distance supérieure à celle de 35 mètres prévue par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 citées au point précédent. La seule circonstance que la présence de cette mare n’a pas été mentionnée dans le dossier de demande d’enregistrement n’a ainsi pas eu pour effet de nuire à l’information du public, ni d’exercer une influence sur la décision prise par l’autorité administrative. En outre, le chapitre W.2. du dossier de demande d’enregistrement dresse un inventaire du patrimoine naturel avoisinant. Enfin, la société exploitante a présenté sa demande d’enregistrement à l’aide du formulaire Cerfa qui est conforme à celui actuellement en vigueur et y a joint un tableau dans lequel elle justifie que le projet respecte chaque prescription règlementaire prévue par l’arrêté ministériel du
12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de la description des incidences du projet sur la sensibilité environnementale du site doit être écarté.
S’agissant des capacités techniques et financières du projet :
12. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : " A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’enregistrement doit seulement présenter les modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières résultant des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement citées au point 3, si ces capacités ne sont pas encore constituées.
13. Il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement qu’un dossier de demande d’enregistrement n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 512-7-3 du même code, mais doit seulement faire une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si elles ne sont pas encore constituées.
14. D’une part, il résulte du point F.2. du dossier de demande d’enregistrement et du mémoire de la société exploitante du 26 septembre 2022 en réponse aux observations du public, que la construction des installations en litige est confiée à la société Naskeo qui est spécialisée dans la construction de centrales biogaz et fera l’objet de validations techniques par un bureau de contrôle indépendant agrée. En outre, l’exploitation du site se fera en régie après que le personnel ait suivi une formation sur la méthanisation par voie liquide. Cette formation sera assurée aux phases de démarrage et de mise en service de l’installation jusqu’à la réception définitive des installations. Elle donnera lieu notamment à une formation pratique d’une durée de six mois et à une validation de transmission de compétences du constructeur vers le personnel d’exploitation. Le dossier de demande précise que le procès-verbal de réception des installations intégrera la validation de la formation de l’équipe d’exploitation. La société exploitante bénéficiera également, pendant un an, d’une assistance technique permanente de la société Naskeo. Par ailleurs, l’exploitation en régime de croisière sera encadrée notamment par un contrat de maintenance avec le constructeur et des contrôles périodiques réalisés par des bureaux indépendants agréés. En outre, le document « justification des prescriptions réglementaires », qui a été annexé à la demande d’enregistrement indique, au titre de la surveillance, qu’une astreinte opérationnelle 24h/24 sera organisée sur le site d’exploitation et qu’elle sera effectuée par une ou plusieurs personnes qualifiées qui pourront bénéficier d’un renfort par du personnel de
sous-traitance qualifié ou, en cas de surveillance indirecte de l’exploitation, par des dispositifs connectés permettant une intervention dans un délai de moins de trente minutes. Enfin, le responsable d’exploitation justifie de cinq années d’expérience dans l’exploitation d’une unité de méthanisation. Un agent technique sera également employé sur le site. Dans ces conditions, le dossier de demande d’enregistrement comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles la société exploitante entend disposer des capacités techniques.
15. D’autre part, le dossier soumis à enregistrement traite en son point F.1. des capacités financières prévisionnelles du pétitionnaire et comporte une analyse économique élaborée le 28 mars 2022. Il résulte de ces éléments que le coût total des investissements est évalué à 4,359 millions d’euros, financé par fonds propres à hauteur de 10 %, selon les attestations bancaires de la banque Crédit agricole des 7 juillet et 4 octobre 2023, et par emprunt bancaire d’une durée de treize ans pour le reste, et prévoit un retour sur investissement à neuf ans. Par suite, le dossier soumis à enregistrement, complété en cours d’instance, comportait une présentation suffisante des modalités prévues pour établir les capacités financières dont la société pétitionnaire sera effectivement en mesure de disposer et n’avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à justifier d’un engagement financier d’un établissement bancaire. L’attestation d’octobre 2023 produite en cours d’instance, alors même qu’elle n’a pas été soumise à la consultation du public, n’a pas privé le public d’une garantie eu égard au contenu suffisant du dossier d’enregistrement soumis à consultation et peut ainsi être prise en compte conformément aux principes rappelés au point 4. Dans ces conditions, le dossier de demande d’enregistrement comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles la société exploitante entend disposer des capacités financières.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de la procédure d’instruction de la demande déposée par la SAS Tayeenergies :
17. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si
l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale.() ".
18. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
19. L’association requérante soutient que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en raison, d’une part, de sa sensibilité environnementale eu égard à ses caractéristiques, sa localisation et aux caractéristiques de son impact potentiel tels que définis par l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 citée au point 17 et d’autre part, du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone.
Quant à la sensibilité environnementale :
20. En premier lieu, aux termes de l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement qui a transposé l’annexe III de la directive 2011/92/UE du
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : " Critères de l’examen au cas par cas / 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; (). ".
21. Pour soutenir que les caractéristiques du projet en litige présentent une sensibilité environnementale, l’association requérante soutient, d’une part, que ses caractéristiques ne prennent pas en compte le cumul du projet en litige avec les activités d’élevage et industrielles situées à moins de 2 kilomètres du site et qu’il engendre des pressions sur l’environnement. Toutefois, le dossier de demande d’enregistrement localise les trois exploitations agricoles situées à proximité du site, dont celle du GAEC des Hautes-Marettes, porteur du projet en litige. En outre, le dossier de demande d’enregistrement, qui a identifié le risque industriel, a recensé six installations classées pour la protection de l’environnement à proximité du site dont la société SE SMICTOM à laquelle se réfère l’association requérante, exploitante d’une déchetterie intercommunale et a indiqué que trois sont en cours de fonctionnement, les autres ayant cessé leur activité ou étant en cours de cessation d’activité. D’autre part, l’association requérante soutient que l’activité en litige générera des nuisances olfactives pour les habitations situées à moins de 200 mètres du site et plus particulièrement s’agissant des maisons situées respectivement à moins de 50 mètres et à 130 mètres du projet en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté, que le bien situé à moins de 50 mètres est un local artisanal et non une habitation. En outre, la maison située à 130 mètres du projet est à une distance supérieure à celle de 50 mètres fixée par la règlementation en vigueur ainsi que le concède la requérante. Enfin, l’association se réfère au rapport d’information n° 872 du Sénat du 29 septembre 2021 et au rapport de la Cour des comptes du 24 novembre 2021 pour soutenir que le projet, cumulé au GAEC des Hautes-Marettes, porteur du projet d’unité de méthanisation, au GAEC de la Ville Connue et au GAEC de la Ferme du Petit Bois, crée un risque d’incendie ou d’explosion, de pollution des sols et des eaux et créée un effet domino. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence d’un risque d’accidentologie suffisamment avéré. Ainsi, les caractéristiques du projet attaqué cumulées avec celles des installations existantes ne justifiaient pas la réalisation d’une évaluation environnementale.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : " Critères de l’examen au cas par cas () / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / () c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / ii) Zones côtières et environnement marin ; () / v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; / vii) Zones à forte densité de population ; / viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. ".
23. Pour soutenir que le lieu d’implantation de l’unité de méthanisation présente une sensibilité environnementale, l’association fait tout d’abord valoir que l’installation en litige se situe sur la masse d’eau FRGR1253 « la Quincampoix et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Seiche » qui est en état écologique moyen ainsi qu’en zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 15 juillet 2019 en raison d’un risque d’érosion des sols. Toutefois, la requérante ne justifie pas en quoi le projet serait susceptible d’aggraver ce risque, alors au demeurant que le dossier de demande d’enregistrement fait état, sans que cela ne soit sérieusement contesté, de l’absence d’impact du projet sur les eaux souterraines et les eaux de surface. Si l’association soutient également que le projet ne tient pas compte de la présence de zones humides, de corridors écologiques, de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2, elle n’apporte aucune précision au soutien de son allégation alors que le dossier de demande d’enregistrement a indiqué que le projet, situé à 2 kilomètres de ces ZNIEFF, sera sans impact sur la faune et la flore, qu’il est éloigné des zones identifiées comme milieux naturels d’intérêt écologique et qu’il n’est pas implanté sur une zone humide. Enfin, l’association requérante se prévaut de l’aggravation de l’état des masses d’eau des communes concernées par l’épandage du digestat. Toutefois, elle n’établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier. A cet égard, si l’association se prévaut du classement de l’intégralité des parcelles d’épandage en zone vulnérable aux nitrates et de celui de la commune de Moulins en zone d’actions renforcées et fait état, dans des termes généraux, de l’impact de la présence d’azote et de phosphore dans les digestats épandus, elle ne conteste pas la compatibilité du projet avec l’arrêté préfectoral du 2 août 2018 par lequel le préfet de la région Bretagne a établi le sixième programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole qui prévoit des mesures applicables notamment en zones d’actions renforcées et qui est analysée au chapitre V du dossier de demande d’enregistrement. Ainsi, le seul classement de la parcelle précitée en zone vulnérable à la pollution des nitrates d’origine agricole et en zone d’action renforcée au titre du programme d’action régional de protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole ne permet pas de caractériser, en tant que tel, une sensibilité environnementale de ce secteur. En tout état de cause, l’épandage des digestats non éligibles au cahier des charges référencé Dig a été abandonné au profit d’une élimination en déchetterie comme il a été dit au point 7. Ainsi, l’association Eau et Rivières de Bretagne n’établit pas que le projet ne tient pas compte de la capacité de charge de l’environnement naturel et que celle-ci révélerait une sensibilité environnementale.
24. En troisième lieu, aux termes de l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : " Critères de l’examen au cas par cas () / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielle / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / c) La nature transfrontalière des incidences ; / d) L’intensité et la complexité des incidences ; / e) La probabilité des incidences ; / f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. ".
25. L’association Eau et Rivières de Bretagne se prévaut de la proximité d’activités d’élevage et industrielles pour soutenir que le projet est susceptible de créer des pressions environnementales, des nuisances olfactives ainsi que des risques d’accidents. Toutefois, l’association, qui renvoie aux arguments développés au titre des caractéristiques du projet, ne justifie pas que ces dernières soient susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ainsi qu’il a été dit au point 21. Ainsi, l’association n’établit pas que les caractéristiques de l’impact potentiel du projet sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.
26. Il résulte des points 21 à 25 que la sensibilité environnementale du milieu ne justifie pas que le projet soit soumis à une évaluation environnementale.
Quant au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone :
27. L’association requérante se borne à renvoyer aux arguments développés au titre des caractéristiques du projet et de son impact potentiel qui ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, l’association requérante ne justifie pas que le cumul des incidences du projet avec celle des installations environnantes justifiait que le projet soit soumis à une évaluation environnementale.
En ce qui concerne les prescriptions particulières pour prévenir l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
S’agissant de l’unité de méthanisation :
28. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. () ».
29. Aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Prévention des nuisances odorantes. / En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : / – pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation () / – l’exploitant tient à jour et joint au programme de maintenance préventive visé à l’article 35 un cahier de conduite de l’installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques réalisées. / L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées () / Pour chaque événement signalé, l’exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu’il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte. () / En cas de nuisances importantes, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation respecte l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant (). / L’exploitant d’une installation dotée d’équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. () / L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. () / L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible. () ».
30. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du dossier de demande d’enregistrement et du mémoire en réponse aux observations du public du 26 septembre 2022 que l’exploitante a prévu des mesures pour maîtriser les émanations odorantes provenant des matières intrantes avant méthanisation, identifiées comme étant les seules sources d’odeurs, pour les habitations situées à moins d’un kilomètre du site. Ces mesures consistent en la réalisation d’un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement, l’utilisation de cuves de digestion hermétiques, le stockage des intrants en silos bâchés ou leur introduction rapide dans le process de méthanisation, la tenue d’un registre de surveillance pour recenser les plaintes et les paramètres utiles à l’étude de la situation (date, météo etc.). L’association requérante ne conteste pas que ces mesures sont conformes aux dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 citées au point précédent. Il ne résulte pas de l’instruction que ces dispositions ne suffiraient pas à prévenir les dangers ou inconvénients pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
31. En second lieu, l’association se prévaut de l’existence de trois installations classées implantées à moins de deux kilomètres du site et du risque d’accidents générés par les installations de méthanisation pour soutenir que des prescriptions complémentaires auraient dues être édictées. Toutefois, et alors que l’association n’apporte aucune précision propre à l’installation sur l’existence d’un risque d’accidents, il résulte de l’instruction et notamment du dossier de demande d’enregistrement et du mémoire en réponse du 26 septembre 2022 précité que des mesures de protection destinées à pallier les risques d’infiltration des eaux dans le sol et le sous-sol lors d’un écoulement accidentel ont été prévues. Des mesures de prévention des risques d’explosion et d’incendie ont également été prévues. En outre, il résulte du dossier d’enregistrement que l’exploitante a justifié du respect de chacune des prescriptions prévues par l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatives aux mesures de sécurité. Il ne résulte pas de l’instruction que ces prescriptions ne seraient pas suffisantes pour prévenir les dangers ou inconvénients pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
32. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste en n’assortissant pas l’arrêté attaqué de prescriptions particulières quant à l’unité de méthanisation.
S’agisssant du plan d’épandage des digestats non conformes au cahier des charges référencé CDC Dig :
33. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la société Tayeenergies a renoncé à procéder à l’épandage des digestats non conformes au cahier des charges référencé CDC Dig au profit de leur élimination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte par le plan d’épandage de ces digestats aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense par la société Tayeenergies, les conclusions de l’association Eau et Rivières de Bretagne tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Eau et Rivières de Bretagne et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme demandée par la société Tayeenergies sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tayeenergies sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à la société Tayeenergies et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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