Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 nov. 2024, n° 2402011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre et le 18 novembre 2024, Mme C E, représentée par Me Davoult, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 août 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Limoges a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 15 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A pour l’année scolaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Limoges de lui délivrer l’autorisation d’instruire sa fille en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle produit des effets suffisamment graves et immédiats sur la situation de sa fille dans la mesure où, d’une part, sa fille ne peut fréquenter un établissement scolaire de manière assidue en raison de sa situation d’itinérance et, d’autre part, un suivi de l’instruction en établissement scolaire briserait l’équilibre de la famille et perturberait profondément sa fille, ce qui porterait atteinte à son intérêt supérieur tel que consacré par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le rectorat de l’académie de Limoges a commis une erreur d’appréciation d’une part, en considérant que la demande d’instruction en famille était dépourvue de précision sur les manières d’atteindre les attendus d’apprentissage en français et dépourvue de mentions sur les domaines 4 – « les systèmes naturels et les systèmes techniques » et 5 – « les représentations du monde et de l’activité humaine » et, d’autre part, en dénaturant le projet pédagogique présenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le recteur de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence fait défaut dès lors que la requérante n’établit pas sérieusement en quoi la solarisation de son enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le sien ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que celle-ci est rigoureusement conforme à l’état du droit positif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le numéro 2402012 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Davoult, représentant Mme E, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a déposé une demande en vue d’obtenir une autorisation d’instruction en famille au titre de la rentrée scolaire 2024-2025 de sa fille, A, âgée de 6 ans, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, qui a été rejetée par une décision du directeur des services départementaux de l’éducation du département de la Corrèze du 15 juillet 2024. Par une décision du 29 août 2024, notifiée le 2 septembre 2024, la commission de recours académique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Mme E sollicite du tribunal la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : ()3° l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () « et aux termes de l’article R. 131-11-4 de ce code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ".
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que Mme E est commerçante itinérante et qu’elle est, dans le cadre de ses activités, amenée à se déplacer sur le territoire national afin de vendre ses créations sur les marchés, salons et autres événements. La décision en litige a dès lors pour effet de modifier brusquement, et de manière importante, l’organisation de sa famille et les habitudes de son enfant, A ayant toujours été instruite en famille et ayant toujours accompagné sa mère dans le cadre de ses déplacements. En outre, cette décision a pour effet de contraindre la requérante à inscrire son enfant dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir, et d’obliger la famille à une stabilité géographique incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle à l’origine des revenus du foyer. Ainsi, en dépit d’une demande d’instruction en famille présentée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 cité au point 3, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant de la requérante a bénéficié d’une autorisation de recevoir l’instruction de la famille durant l’année scolaire 2023-2024. Cette autorisation a été délivrée pour le motif visé par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, soit l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Au demeurant, les enquêtes et bilans réalisés suite à la mise en œuvre de cette instruction en famille sont positifs. Alors que le recteur de l’académie de Limoges avait reconnu l’existence d’une telle situation pour cet enfant, et que la requérante a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de ladite autorisation pour l’année scolaire 2024-2025, des éléments en matière de situation propre à son enfant, A, la commission académique n’a toutefois fait état d’aucun changement dans la situation de celle-ci de nature à justifier l’évolution de l’appréciation portée sur ce point. Le recteur de l’académie de Limoges n’a pas davantage apporté, en défense, de tels éléments. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le rectorat de l’académie de Limoges a commis une erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander la suspension de la décision du 29 août 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Limoges a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 15 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction en famille de sa fille A pour l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Limoges de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation d’instruction en famille sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Limoges a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 15 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction en famille de sa fille A pour l’année scolaire 2024-2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Limoges de délivrer à la requérante une autorisation d’instruction dans la famille à titre provisoire pour sa fille A.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à la ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. B M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
cg
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