Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2400466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2024, le 27 juin 2024 et le 31 janvier 2025, M. A… C… et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal de réduire, en conséquence des modifications à apporter quant à la catégorie de classement de leur bien, les cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour leur maison d’habitation sise 344 chemin du prieuré à Jarrie (38560).
Ils soutiennent que :
- qu’eu égard à leurs caractéristique, leur logement doit être classé en catégorie 5 au sens du procès-verbal 6670H de la commune de Jarrie portant classification communale pour l’établissement des surfaces pondérées et l’évaluation des locaux de référence ;
- la superficie de la mezzanine située dans leur logement doit être soustraite du décompte de la surface pondérée en ce qu’elle constitue une surface mansardée qui n’est pas prise en compte dans le calcul de l’imposition ;
- la superficie du garage est de 20 m² et non de 30 m² ;
- la terrasse de 20 m² doit être soustraite du décompte de la surface pondérée ;
- la calcul opéré pour la surface pondérée est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2024, le 24 octobre 2024 et le 20 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives à l’avis complémentaire de taxe foncière pour 2022 ont perdu leur objet en ce qu’un dégrèvement total leur a été accordé ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, l’instruction a été clôturée au 4 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme B… a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’un local d’habitation construit en 1976 situé au 344 chemin du prieuré à Jarrie (38560). Au cours de l’année 2020, ils ont réalisé des travaux importants sur ce logement. A la suite de ces travaux, la catégorisation de cet immeuble a été modifiée ce qui a entrainé une hausse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ils ont été assujettis à une première cotisation de taxe foncière pour 2022 à hauteur de 1 773 euros. A la suite d’une nouvelle modification du classement de la maison de M. et Mme C…, l’administration a établi un avis cotisation de taxe foncière revalorisée le 31 août 2023 pour l’année 2023 et mis en recouvrement une somme de 2 435 euros. Sur la base de ce nouveau classement elle a émis un avis supplémentaire de taxe foncière pour 2022 a été émis pour un montant de 2 238 euros le 31 octobre 2023. Par une réclamation du 25 octobre 2023, M. et Mme C… ont contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2022 et 2023. Par une décision du 22 novembre 2023, le service départemental des impôts fonciers (SDIF) de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de la copie d’écran informatique fournie en défense par l’administration fiscale que celle-ci a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies par le rôle supplémentaire d’octobre 2023, d’un montant de 2 238 euros. Par ailleurs, elle a accordé un dégrèvement de 57 euros pour la taxe foncière initiale de 2022 et de 284 euros pour la taxe foncière de 2023. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition pour ces années sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la catégorie du logement de M. et Mme C… :
Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ». Aux termes de l’article 324 G de l’annexe III du code général des impôts : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ». L’article 324 H du même code précise que : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après (…) III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types ». Le tableau disposé à cet article vise notamment la 4ème catégorie concernant un immeuble de « belle apparence » et la 5ème catégorie qui est afférente à des immeubles « sans caractère particulier ».
Il résulte du procès-verbal 6670H que la commune de Jarrie a entendu créer une catégorie intermédiaire 4M située entre les catégories 4 et 5. La catégorie 5 correspondant à un immeuble « d’aspect convenable, en matériaux de bonne qualité, ayant une habitabilité suffisante, des pièces de dimensions homogènes, une pièce de réception, une salle d’eau au moins, un chauffage central moderne et une baignoire et qui est assez confortable ». La catégorie 4M regroupant quant à elle les immeubles « de belle apparence, en matériaux de bonne qualité, présentant une bonne habitabilité, une conception spacieuse, deux pièces de réception mais de conception moins bien adaptée à la vie moderne qu’un immeuble de catégorie 4 ou sans vrai sous-sol dans les villas modernes ». Il résulte du descriptif annexé au procès-verbal 6670H que les locaux d’habitation classés en 4M correspondent à des maisons individuelles comprenant 5 pièces, une salle de bain et un WC et d’une surface pondérée totale comprise entre 141 et 164 m².
Il résulte de la déclaration réalisée sur le modèle H1 le 24 septembre 2022 que la maison de M. et Mme C… présente une superficie de 147,12 m², comprend 5 chambres, une pièce de vie, 3 pièces d’eau courante et 3 WC. Il résulte des photographies produites par l’administration en défense que cet immeuble présente une « belle apparence » au sens des dispositions précitées. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur logement devrait être classé en catégorie 5.
Sur les éléments constitutifs de l’évaluation :
Aux termes de l’article 324 L de l’annexe III du code général des impôts : « I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles ».
En premier lieu, aucune disposition législative au règlementaire ne permet de soustraire de la surface pondérée d’un local d’habitation imposable la partie mansardée d’une pièce visée au a du I de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts ou de lui appliquer une pondération spécifique en raison de cette caractéristique. Par suite, M. et Mme C…, ne sont pas fondés, sur le terrain de la loi fiscale à demander une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023 en soustrayant la mezzanine de la surface pondérée servant de base au calcul de l’imposition.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que comme le précise les requérants, la surface de garage à prendre en compte est de 21 m². L’administration fiscale indique qu’elle a accordé un dégrèvement de 54 euros pour la taxe foncière de 2022 et de 284 euros sur la taxe foncière de 2023 suite à la mise à jour de cette donnée. Elle précise en revanche ne pas avoir accordé un tel dégrèvement pour 2022 mais qu’une telle surface a bien été prise en compte. Par conséquent, M. et Mme C… ne sont plus fondés à solliciter la réduction de ces impositions pour ce motif.
En troisième lieu, contrairement à ce qu’affirment M. et Mme C…, il résulte du b. du I. de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts que les terrassent constituent des éléments pris en compte dans le calcul de la surface pondérée. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à sollicité la réduction de cette base imposable à hauteur de 20 m² correspondant à la terrasse qu’ils n’ont pas déclaré en 2022.
Sur les autres éléments constitutifs de la surface pondérée :
Aux termes du II l’article 324 U de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après : Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière à l’élément en cause ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés ; et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l’élément bâti formant dépendance doit faire l’objet d’une évaluation distincte : Eau courante : 2 mètres carrés ; Electricité (quelle que soit l’utilisation du courant) : 2 mètres carrés ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en plus de la surface 147 m² déclarée par M. et Mme C… ainsi que des 20 m² de garage, s’ajoutent les équivalences superficielles calculées au regard de leur déclaration. Il n’est pas contesté que celles-ci s’élèvent à 57 m². Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à contester le montant des impositions recalculées et après dégrèvement opérés par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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