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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2501263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025 à 11 heures 52, et un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, Mme E D A, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, subsidiairement, à lui verser personnellement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur de ces décisions n’était pas compétent pour les édicter ;
— ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— son droit d’être entendue préalablement à la prise de cette décision a été méconnu ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle repose sur une appréciation erronée de la menace que son comportement constitue pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public
— elle ne présente pas de risque de fuite, dès lors notamment qu’elle ne s’est jamais soustraite à une mesure d’éloignement ; elle justifiait de circonstances particulières permettant d’écarter la présomption posée par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa situation au regard de cet article n’a pas fait l’objet à cet égard d’un examen concret et sérieux ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de délai de départ volontaire illégales ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français ;
— au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, cette décision n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me Sgro, représentant Mme A, et celles de Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle a soutenu en outre qu’ayant été contrainte à la prostitution par son ancien concubin, de nationalité française, elle doit bénéficier des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protégeant les ressortissants étrangers victimes de violences de la part de leur conjoint français ;
— et les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 26 février 1988, est entrée en France le 17 janvier 2020, sous couvert d’un visa de type C. S’étant mariée le 12 juin 2021 avec un ressortissant français, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 6 mai 2022 au 5 mai 2023, qui n’a pas été renouvelée. Le 17 avril 2025, elle a fait l’objet d’une interpellation et a été placée en garde à vue pour des faits supposés de violences conjugales, envoi de messages malveillants et dégradations volontaires. Par un arrêté du 18 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir constaté son maintien irrégulier sur le territoire français et estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par le même arrêté, elle a refusé à l’intéressée le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placée en rétention, Mme D A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui la préfète de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 24.BCDET.42 du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 147 des actes administratifs de l’État, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels elle a fait obligation à Mme D A de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
6. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A a fait l’objet, le 17 avril 2025, d’une audition administrative par les services de la police nationale de Dombasle-sur-Meurthe, au cours de laquelle elle a été interrogée et invitée à présenter ses observations sur sa situation personnelle, les circonstances de son entrée et ses conditions de séjour en France, les troubles à l’ordre public retenus à son encontre et la circonstance que l’autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une assignation à résidence ou d’une rétention administrative. Ainsi, elle a été mise à même de présenter utilement et effectivement ses observations sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle mesure d’éloignement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit à être entendue.
9. En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante, qui au demeurant s’est exprimé en français sans difficulté au cours de l’audience, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
11. Il est constant que Mme D A, dont la carte de séjour temporaire a expiré le 5 mai 2023 et n’a pas été renouvelée, s’est maintenue depuis lors sur le territoire français sans être titulaire d’un autre titre de séjour. La préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, pour ce seul motif, lui faire obligation de quitter le territoire français et il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituait le comportement de Mme D A ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A, entrée en France le 17 janvier 2020, s’y est maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa ainsi qu’après la date d’expiration du titre de séjour dont elle a bénéficié en qualité de conjointe d’un ressortissant français du 6 mai 2022 au 5 mai 2023. Séparée de son époux, elle a entretenu, à partir de janvier 2023, une relation de concubinage avec un autre ressortissant français, laquelle a pris fin au début du mois d’avril 2025 selon les déclarations de ce dernier, relatées dans le procès-verbal de son audition par les services de police de Dombasle-sur-Meurthe du 16 avril 2025. Mme D A ne justifie pas avoir d’autre liens personnels ou familiaux en France, alors qu’elle a conservé des attaches familiales au Gabon, où réside en particulier sa fille, confiée à la garde de sa sœur. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Par suite, Mme D A n’est fondée à soutenir ni qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la mesure d’éloignement prise à son égard méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, si Mme D A a soutenu à l’audience, sans en avoir fait état auparavant, qu’elle aurait été contrainte à la prostitution par son ancien concubin, de nationalité française, et se prévaut, sans les préciser, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protégeant les ressortissants étrangers victimes de violences de la part de leur conjoint français, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément précis ni probant, notamment sur l’implication de son ancien concubin dans des actes de proxénétisme, non plus que sur les déclarations qu’elle indique avoir faites en vain auprès des services de police et services sociaux.
S’agissant de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, Mme D A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, ni à demander l’annulation, par voie de conséquence, de cette décision.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. Il est constant que Mme D A s’est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa, ainsi d’ailleurs qu’au-delà de la validité du titre de séjour dont elle a bénéficié pendant un an. Elle a par ailleurs déclaré être sans domicile fixe, notamment depuis sa séparation d’avec son concubin. Elle entrait ainsi dans les cas, prévus par les dispositions citées ci-dessus, dans lesquels le risque de fuite est présumé et permet à l’autorité préfectorale de refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En outre, elle ne justifie pas de circonstances particulières de nature à combattre cette présomption et n’est par suite pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur dans son appréciation du risque de fuite. Dès lors que la préfète pouvait légalement refuser à l’intéressée le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur la seule base de ce risque de fuite et qu’il apparaît qu’elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif, le moyen tiré de ce que le comportement de Mme D A ne menaçait pas l’ordre public ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, Mme D A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ni à demander l’annulation, par voie de conséquence, de cette décision.
19. En deuxième lieu, si Mme D A, qui, au demeurant, n’a jamais sollicité le bénéfice d’une protection internationale, soutient qu’un retour au Gabon l’exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses craintes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas examiné la situation de Mme D A au regard de ces stipulations.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, Mme D A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni à demander l’annulation, par voie de conséquence, de cette décision.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. Mme D A s’est vu refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire et pouvait dès lors faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son entrée en France et à sa situation personnelle et familiale, rappelées au point 13 du présent jugement, elle ne présente pas de circonstances humanitaires qui auraient été de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas cette interdiction de retour, ni n’est fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. La préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prendre la même décision sans se fonder sur la menace à l’ordre public qu’aurait représenté le comportement de Mme D A et il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en ne retenant pas ce motif. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de cette menace ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme D A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D A au titre des frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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