Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 dite « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, la décision attaquée, qui le prive immédiatement de la possibilité d’exercer son activité de convoyeur de véhicules en tant qu’auto-entrepreneur, entraînant une perte de revenus, ce qui affecte gravement sa situation professionnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision a été prise sur la base d’une situation administrative inexacte, son solde de points étant erroné ; l’administration n’a tenu compte ni de l’annulation du retrait de quatre points prononcée suite à l’infraction du 6 octobre 2023, laquelle ne figure plus sur le relevé d’information intégral, ni des demandes de restitution de points par l’officier du ministère public concernant deux infractions constatées le 17 juillet 2022 ; il dispose ainsi en réalité d’un solde de points positif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la présente requête en référé-suspension ne pourra qu’être rejetée, en raison de la tardiveté de la requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, alors qu’il est nécessaire de prendre en compte les exigences de sécurité publique, la gravité des infractions commises par M. A… ne peut être minimisée, d’autant qu’il déclare exercer une profession l’amenant à utiliser très fréquemment le réseau routier ; M. A… est lui-même à l’origine de l’urgence dont il se prévaut, du fait de son comportement routier fautif ; il avait déjà reçu notification de la décision en litige à la date de la signature de son contrat de prestation, le 12 février 2026 ;
le moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, alors que les mentions relatives à l’infraction du 6 octobre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral et que les points retirés consécutivement aux infractions du 17 juillet 2022 ont été restitués, M. A… a commis les 3 avril 2019, 17 janvier 2020, 20 juillet 2021 et 30 juin 2024 des infractions ayant entrainé un retrait total de treize points.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603213, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en versant de nouvelles pièces au dossier.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 mars 2026 à 16 heures.
M. A… a présenté un mémoire, enregistré le 30 mars 2025 à 15 h 48, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 dite « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux.
Toutefois, en l’état de l’instruction, dès lors que, même en ne prenant pas en compte le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 6 octobre 2023 et, à l’inverse, en tenant compte des deux restitutions de points sollicitées par le requérant, le solde de points du permis de conduire est négatif, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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