Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2401123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il soutient qu’il est dépourvu de logement depuis qu’il a divorcé, en 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A… n’est pas fondée.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Doré a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a saisi, le 2 novembre 2023, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
Le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. L’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 précise que : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / (…) III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / Situation familiale : / Document attestant de la situation indiquée : / – divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel (…) ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A…, la commission de médiation a estimé que si le requérant justifie être dépourvu de logement, toutefois, d’une part, il bénéficie d’un autre dispositif d’accès au logement (labellisation au titre des accords collectifs départementaux depuis le 30 août 2023) et, d’autre part, il ne remplit pas les conditions d’accès au logement social en raison de sa situation matrimoniale, puisqu’il indique être divorcé, mais n’a pas produit de documents tels qu’une attestation de dissolution du pacte civil de solidarité (PACS), une requête en divorce tamponnée du greffe, un dépôt de plainte contre un conjoint violent, une ordonnance de non-conciliation de moins de trente mois, ou bien une attestation d’avocat en cas de divorce par consentement mutuel devant le notaire.
Il ressort des termes-mêmes de la décision en litige que M. A… est dépourvu de logement et qu’il se trouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans un des cas prévus au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfaisait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il ressort du formulaire Cerfa n° 15036*01 qu’il s’est déclaré « divorcé », a indiqué être sans domicile fixe depuis sa séparation avec son épouse et avoir sollicité un logement social pour lui-seul, afin de lui permettre d’exercer son droit de visite et d’hébergement vis-à-vis de sa fille mineure. Le requérant verse aux débats la copie d’un jugement du 21 juillet 2016 du juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Versailles fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, exercée par lui-même et son ex-épouse sur leur fille mineure, le lieu de résidence de cette dernière, ainsi que son droit de visite et d’hébergement. Dès lors, M. A…, qui demandait ainsi clairement l’attribution d’un logement social pour une personne seule, et en dépit de la circonstance qu’il n’a produit aucun jugement de divorce ni aucune convention homologuée, n’a toutefois pas induit la commission de médiation du département des Yvelines en erreur sur sa situation matrimoniale, notamment eu égard au jugement du 21 juillet 2016 susmentionnée, qui permettait à la commission d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis en toute connaissance de cause. Enfin, la commission de médiation ne pouvait se fonder, pour rejeter le recours amiable du requérant, sur le motif selon lequel il bénéficie d’un autre dispositif d’accès au logement, dès lors qu’il se trouve dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que cette dernière pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que le requérant est inscrit au fichier des demandeurs de logement social depuis moins de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département des Yvelines. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort des termes-mêmes de la décision en litige qu’à la date de son édiction, le requérant était dépourvu de logement. Dès lors qu’il se trouvait dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence, la commission de médiation ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le préfet en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 12 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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