Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, formation plén., 31 oct. 2025, n° 2521800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chaney, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une incompétence de son signataire et d’absence de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 435-1 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 102 du code civil ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- a méconnu les dispositions de l’article R.113-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 264-1, L. 264-3 et D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un refus d’enregistrement pour incomplétude, qui ne constitue pas un acte faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » ;
le code de justice administrative.
Par une décision, en date du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de police de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 1er avril 1988, a saisi, le 14 août 2024, le préfet de police de Paris d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 février 2025, celui-ci a refusé d’enregistrer sa demande, en raison du caractère incomplet de cette dernière. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ce refus.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour constater l’incomplétude de la demande de Mme B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressée justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris.
Il est constant que Mme B…, qui n’a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aucun des justificatifs de domicile listés à l’annexe 10, s’est bornée à joindre à son dossier de demande de titre de séjour une attestation d’élection de domicile du 30 mai 2024 du foyer de Grenelle, lequel est situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Dès lors que la requérante n’a pas dûment justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire une des pièces prévues par l’annexe 10 et alors qu’il ressortait des pièces de son dossier qu’elle était susceptible de disposer d’une domiciliation stable en dehors de Paris, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet.
Toutefois, en prenant à l’encontre de Mme B… un refus d’enregistrement de sa demande le 13 février 2025, soit 6 mois après le dépôt de cette dernière, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant apprécié la complétude du dossier qui lui a été soumis dans un délai raisonnable. Mme B… est dès lors fondée à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été opposé constitue une décision lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet de police doit être écartée.
Pour les mêmes motifs, il résulte des principes énoncés au point 5 de la présente décision, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à Mme B…, implique nécessairement que ce dernier reprenne l’instruction de la demande de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche de lui enjoindre de convoquer l’intéressée en préfecture.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si le préfet de police de Paris n’est plus en mesure d’opposer valablement à Mme B… un refus d’enregistrement pour incomplétude, il doit, s’il ressort des pièces du dossier que la résidence de l’intéressée est située en dehors de Paris, adresser la demande de la requérante au préfet territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. En toutes hypothèses, le préfet peut demander les pièces justificatives ou informations qu’il estimerait encore nécessaires à l’instruction de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaney renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 13 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaney, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaney renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Chaney et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président du tribunal,
Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal,
M. Davesne, président de section,
M. Truilhé, président de section,
Mme Amat, présidente de section,
Mme Weidenfeld, présidente de section,
Mme Bailly, présidente de section,
M. Simonnot, président de section,
M. Nourisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Dussuet
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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