Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B…, représenté par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
la décision portant refus d’admission a séjour n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard au sérieux dont il fait preuve dans ses études supérieures ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602724, enregistrée le 6 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié
a présenté son rapport,
a entendu les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
a informé M. A… que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement contestée, qui font l’objet d’un recours spécial,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 24 mars 1998, entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 pour y poursuivre des études supérieures, a en dernier lieu été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il n’appartient pas, en principe, au juge des référés de suspendre les effets d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l’exécution de cette mesure et sur son fondement, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A… et des décisions prises pour son exécution.
M. A… pouvant se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études de M. A… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A…. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » que comporte l’arrêté du 8 décembre 2025 pris à l’encontre de M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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